Arrêté du 5 mai 2015 portant extension d’avenants à la convention collective nationale des laboratoires d’analyses médicales extrahospitaliers (no 959)
NOR : ETST1511560A
Le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social , Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;
Vu l’arrêté du 20 novembre 1978 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale
des laboratoires d’analyses médicales extrahospitaliers du 3 février 1978 et des textes qui l’ont complétée ou modifiée ;
Vu l’avenant du 23 avril 2012 relatif à la révision des dispositions de l’annexe I au régime de prévoyance au 1er janvier 1997 (non cadres), à la convention collective nationale susvisée ;
Vu l’avenant du 23 avril 2012 relatif à la révision des dispositions de l’annexe IV au régime de prévoyance au 1er janvier 1997 (cadres et assimilés), à la convention collective nationale susvisée ;
Vu la demande d’extension présentée par les organisations signataires ; Vu l’avis publié au Journal officiel du 4 août 2012 ;
Vu les avis recueillis au cours de l’enquête ;
Vu l’avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu lors de la séance du 7 avril 2015,
Arrête :
Art. 1er. – Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de la convention collective nationale des laboratoires d’analyses médicales extrahospitaliers du 3 février 1978, les dispositions de :
– l’avenant du 23 avril 2012 relatif à la révision des dispositions de l’annexe I au régime de prévoyance au 1er janvier 1997 (non cadres), à la convention collective nationale susvisée.
Les points 1 et 2 du paragraphe E de l’annexe I sont exclus de l’extension en tant qu’ils contreviennent à la liberté contractuelle et à la liberté d’entreprendre telles qu’interprétées par le Conseil Constitutionnel dans la décision no 2013-672 du 13 juin 2013.
Le terme : « désigné », mentionné aux points 3 et 4 du paragraphe E, aux paragraphes C, F et G et au point 1 du paragraphe J de l’annexe I, est exclu de l’extension en tant qu’il contrevient à la liberté contractuelle et à la liberté d’entreprendre telles qu’interprétées par le Conseil Constitutionnel dans la décision no 2013-672 du 13 juin 2013.
Les termes : « c’est-à-dire, par exemple, sous réserve des clauses d’exclusions et des modalités y figurant », mentionnés au paragraphe C de l’annexe 1, sont exclus de l’extension comme étant contraires aux dispositions de l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale aux termes desquelles les clauses d’exclusions doivent être définies au sein de l’accord collectif et aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.
Les mots : « que l’entreprise lui communique un état détaillé des bénéficiaires », mentionnés au point 3 du paragraphe E de l’annexe I, sont exclus de l’extension comme étant contraires à l’article L. 2221-1 du code du travail aux termes duquel l’objet des conventions et accords collectifs est la détermination des relations collectives entre employeurs et salariés, notamment en ce qui concerne les garanties sociales des salariés.
Les termes : « les cas de nullité, de déchéances, d’exclusions ou de limitations de garantie ainsi que les délais de prescription », mentionnés au paragraphe F de l’annexe I sont exclus de l’extension comme étant contraires aux dispositions des articles L. 911-1 du code de la sécurité sociale aux termes desquelles les clauses d’exclusions, de nullité, de déchéances et de limitations de garanties de prévoyance doivent être définies au sein de l’accord collectif et aux dispositions de l’article L. 2221-1 du code du travail.
Les termes : « sous réserve que l’assureur désigné en soit informée dans un délai de trois mois suivant la reprise », contenus dans le point 1 du paragraphe J de l’annexe I, sont exclus de l’extension comme étant contraires aux dispositions de l’article L. 2221-1 du code du travail :
– l’avenant du 23 avril 2012 relatif à la révision des dispositions de l’annexe IV au régime de prévoyance au 1er janvier 1997 (cadres et assimilés), à la convention collective nationale susvisée.
Les points 1 et 2 du paragraphe D de l’annexe IV sont exclus de l’extension en tant qu’ils contreviennent à la liberté contractuelle et à la liberté d’entreprendre telles qu’interprétées par le Conseil constitutionnel dans la décision no 2013-672 du 13 juin 2013.
Le terme : « désigné », mentionné aux points 3 et 4 du paragraphe D, aux paragraphes B, E, F et I de l’annexe IV, est exclu de l’extension en tant qu’il contrevient à la liberté contractuelle et à la liberté d’entreprendre telles qu’interprétées par le Conseil constitutionnel dans la décision no 2013-672 du 13 juin 2013.
Les termes : « que l’entreprise lui communique un état détaillé des bénéficiaires », mentionnés au point 3 du paragraphe D de l’annexe IV, sont exclus de l’extension comme étant contraires aux dispositions de l’article L. 2221-1 du code du travail aux termes desquelles l’objet des conventions et accords collectifs est la détermination des relations collectives entre employeurs et salariés, notamment en ce qui concerne les garanties sociales des salariés.
Les termes : « les cas de nullité, de déchéances, d’exclusions ou de limitations de garantie ainsi que les délais de prescription » du paragraphe E de l’annexe IV sont exclus de l’extension comme étant contraires aux dispositions de l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale aux termes desquelles les clauses d’exclusions, de nullité, de déchéances et de limitations de garanties de prévoyance doivent être définies au sein de l’accord collectif et des dispositions de l’article L. 2221-1 du code du travail.
Les termes : « sous réserve que l’assureur désigné en soit informée dans un délai de trois mois suivant la reprise », mentionnés au point 1 du paragraphe IV de l’annexe I, sont exclus de l’extension comme étant contraires aux dispositions de l’article L. 2221-1 du code du travail.
Art. 2. – L’extension des effets et sanctions des avenants susvisés prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits avenants.
Art. 3. – Le directeur général du travail est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 5 mai 2015.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général du travail,
Y. STRUILLOU
Nota. – Le texte des avenants susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives no 2012/27, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.