Financement du paritarisme

Accord du 3 octobre 2005

Préambule

En vigueur étendu

Le législateur par la loi n0 2004-391 du 4 mai 2004 entend relancer la dynamique du dialogue social.

Dans ce contexte, par le présent accord, les parties souhaitent reconnaître que l’évolution des relations sociales de la branche des laboratoires d’analyses médicales extra-hospitaliers, qui comporte de nombreux petits et moyens laboratoires d’analyses médicales, nécessite la mise en place des moyens permettant d’assurer une négociation collective de qualité.

Elles considèrent donc que cet objectif ne pourra être atteint que par le développement du paritarisme.

Afin de permettre un tel développement, et pour tenir compte des différentes structures de négociation et de concertation déjà en place, il est apparu indispensable de donner notamment à ces instances les moyens de mener à bien leur mission dans les conditions ci-après définies. En conséquence elles ont convenu et arrêté ce qui suit 

Champ d’application : Article 1

En vigueur étendu 

Les dispositions du présent accord s’appliquent à tous les laboratoires d’analyses médicales extra-hospitaliers visés à l’article 1er de la convention collective nationale des laboratoires d’analyses médicales extra-hospitaliers, sur l’ensemble du territoire national, départements d’outre-mer, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, compris.

Création d’une association paritaire : Article 2

En vigueur étendu

Les parties signataires décident la création d’une association de gestion des fonds du paritarisme de la branche des laboratoires d’analyses médicales extrahospitaliers.

Cette association a pour but le financement du paritarisme de la branche dans les conditions et limites définies par le présent accord.

A cet effet l’association reçoit et gère les cotisations qui lui sont affectées.

Cette association est gérée par un conseil d’administration paritaire composé :

  • pour chaque organisation syndicale représentative de salariés signataire ou adhérente du présent accord, par un représentant ;
  • pour chaque organisation syndicale représentative d’employeurs, signataire, d’un ou plusieurs représentants de telle sorte que le nombre de représentants de la délégation patronale soit toujours en nombre équivalent à ceux de la délégation syndicale salariale.

Dans l’hypothèse où une organisation syndicale de salariés, représentative au niveau de la branche, venait à adhérer au présent accord, il appartiendra aux organisations syndicales patronales signataires de s’entendre pour désigner un représentant supplémentaire afin de respecter le principe d’équilibre entre d’une part la délégation syndicale salariale et, d’autre part, celle des organisations patronales.

Les statuts et le règlement intérieur de cette association précisent à la fois ses modalités de fonctionnement, ses missions et le rôle de ses membres ainsi que les modalités de gestion des fonds collectés dans le respect des dispositions des articles 3 et 4 ci-après.

Cotisations : Article 3

En vigueur étendu 

Tous les laboratoires, quel que soit leur effectif, visés à l’article 1er « Champ d’application », contribuent au financement du paritarisme par le versement à l’association paritaire visée à l’article 2, d’une cotisation égale à 0, 02 % du montant total des salaires annuels bruts pris en compte dans la limite du plafond annuel de la sécurité sociale et entrant dans la base de calcul des cotisations de la sécurité sociale telle que définie à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. 

Ce taux de 0, 02 % sera appliqué pour la première fois pour le calcul de la cotisation de l’année 2009 qui sera appelée en 2010. 

Recouvrement des cotisations : Article 4

En vigueur étendu

Les parties signataires mandatent l’OPCA PL (Organisme paritaire collecteur agréé des professions libérales, 52-56, rue Kléber, 92309 Levallois-Perret Cedex) pour recouvrer en son nom et pour son compte auprès des laboratoires d’analyses médicales extrahospitaliers la cotisation prévue à l’article 3 ci-dessus. (1)

Cette cotisation est appelée annuellement, en même temps mais distinctement des cotisations de financement des contrats ou périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation, étant précisé que la cotisation de l’année N est appelée l’année N + 1.

Les modalités de recouvrement de cette cotisation sont définies par une convention établie entre l’OPCA PL et l’association de gestion du paritarisme.

(1) Alinéa étendu sous réserve qu’en application des dispositions de l’article L. 961-12 du code du travail l’organisme paritaire collecteur assure la collecte de cette contribution sous forme d’une comptabilité séparée (arrêté du 29 octobre 2006, art. 1er). 

Affectation du montant des cotisations recueillies : Article 5

En vigueur étendu 

Le montant des cotisations recueillies par l’association de gestion des fonds du paritarisme est destiné dans la limite des fonds disponibles à financer :

-les frais de fonctionnement de l’association de gestion des fonds du paritarisme ;

-les frais de collecte exposés par l’organisme chargé du recouvrement, tel que désigné ci-dessus ;

-le remboursement à l’association de leur participation aux réunions des commissions nationales paritaires mises en place dans le cadre de la convention collective nationale des laboratoires d’analyses médicales extrahospitaliers, aux réunions de la commission paritaire visée à l’article L. 2261-19 du code du travail (réunions plénières et réunions préparatoires, à raison d’une réunion préparatoire pour une réunion plénière), des frais de déplacement et de repas exposés par les délégations syndicales salariales pour au maximum 3 représentants par délégation dont, au plus, un représentant permanent, et par les représentants des délégations patronales. Ce remboursement est effectué sur justificatif dans les limites prévues à l’annexe XI de la convention collective nationale des laboratoires d’analyses médicales extrahospitaliers ;

-le remboursement à l’occasion de leur participation aux réunions paritaires des groupes de travail mis en place au sein de la commission paritaire visée à l’article L. 2261-19 du code du travail dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l’association de gestion des fonds du paritarisme, des frais de déplacement et de repas exposés par les représentants des délégations syndicales salariales et patronales. Ce remboursement est effectué sur justificatif dans les limites prévues à l’annexe XI de la convention collective nationale des laboratoires d’analyses médicales extrahospitaliers;

-le remboursement aux employeurs du maintien de la rémunération (salaire et charges) de leurs salariés appelés à participer aux réunions ci-dessus définies ;

-le remboursement de la perte de ressources des employeurs pour participer à ces mêmes réunions, et ce dans les conditions fixées au règlement intérieur de l’association de gestion des fonds du paritarisme ;

-les frais de secrétariat et de fonctionnement des différentes commissions nationales paritaires mises en place dans le cadre de la convention collective nationale des laboratoires d’analyse médicales extrahospitaliers ;

-les frais d’établissement du rapport de branche prévu à l’article D. 2241-1 du code du travail ;

-les frais de consultation d’experts, portant sur un ou des thèmes précisément définis, qui auront été approuvés par la commission paritaire nationale de l’emploi après examen d’au moins 2 devis, ou par la commission paritaire visée à l’article L. 2261-19 du code du travail dans les conditions prévues au règlement intérieur de l’association de gestion des fonds du paritarisme.

L’association de gestion des fonds du paritarisme devra définir dans ses statuts ou son règlement intérieur, les conditions de prise en compte des diverses dépenses liées à l’application du présent accord et fixer les modalités de gestion des fonds collectés. 

Dans l’hypothèse où en fin d’année civile il subsisterait un solde non utilisé, les parties conviennent de l’affecter aux dépenses visées à l’article 5 ci-dessus de l’année ou des années suivantes.

Bilan : Article 6

En vigueur étendu 

Les parties conviennent de se réunir 2 ans après la publication au Journal officiel de l’arrêté d’extension du présent accord, afin de faire un bilan des conditions d’application du présent accord.

Durée, dénonciation, révision : Article 7

En vigueur étendu

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. 

Il prendra effet à compter de la date de publication au Journal officiel de son arrêté d’extension. 

Il est précisé que les dispositions du présent accord ont un caractère impératif et qu’il ne peut y être dérogé en application des dispositions de l’article L. 2253-3 du code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions fixées par l’article L. 2222-6, L. 2261-9, L. 2261-10, L. 2261-11 du code du travail. 

En outre chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :

-toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée des propositions de remplacement ;

-le plus rapidement et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation ;

-les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;

-les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à l’ensemble des employeurs et des salariés liés par l’accord à partir de la date de publication de son arrêté d’extension au Journal officiel.