Maternité : Article 16

En vigueur étendu

Les règles particulières applicables aux femmes en état de grossesse sont régies par les articles L. 122-25 et suivants du code du travail.

De plus, deux mois avant la période légale de suspension du contrat de travail, les femmes en état de grossesse qui en feront la demande pourront quitter le travail avec une demi-heure d’avance rémunérée sur l’horaire journalier en vigueur.

Le temps passé par les intéressés aux consultations prénatales obligatoires auxquelles elles ne peuvent assister en dehors des heures de travail sera rémunéré.

Service national : Article 17 (1)

En vigueur étendu

Si le salarié a moins d’un an de présence au moment de son départ pour accomplir le service national, seules les dispositions du code du travail sont applicables.

Si le salarié compte au moins un an de présence au moment de son départ au service national, son contrat de travail ne se trouve pas rompu du fait de son départ ; le salarié devra donc être réintégré dans son emploi à l’issue de son service, à moins que le poste qu’il occupait n’ait été supprimé et qu’il n’y ait pas de poste équivalent disponible.

Si l’intéressé ne peut réoccuper son emploi pour les raisons précédentes, la rupture du contrat de travail est assimilée à un licenciement.

Trois mois avant la date présumée de sa libération, l’employeur pourra interroger le salarié sur ses intentions, et celui-ci devra fournir une réponse au moins un mois avant la date présumée de sa libération.

Les autres règles particulières relatives aux personnes intéressées par le service national, pour le service préparatoire, pour un maintien ou rappel au service national, à titre quelconque, sont celles du code du travail (en particulier art. L. 122-20 et L. 122-21). Les dispositions de l’article L. 122-20 du code du travail deviennent applicables si le maintien sous les drapeaux excède quatre mois.

Dans le cas où la durée effective du service national et d’un maintien sous les drapeaux éventuel excéderait seize mois, le présent article devrait être révisé par les parties signataires.

(1) Article étendu sous réserve du respect de l’article L. 122-18 du code du travail (arrêté du 20 novembre 1978, art. 1er).  

Maladie et accidents du travail : Article 18 (1)

En vigueur étendu

Les absences résultant de maladie ou d’accident, extraprofessionnel, justifiées dans les trois jours (sauf cas de force majeure) par certificat médical ne constituent pas une rupture du contrat de travail.

Dans le cas où l’intéressé ne justifierait pas de son absence dans les trois jours (sauf cas de force majeure) le contrat de travail pourra être rompu.

Dans le cas où les absences imposeraient le remplacement provisoire de l’intéressé, le remplaçant, à son embauche, devra être informé du caractère provisoire de l’emploi. Pendant la durée du remplacement, il sera couvert par les dispositions de la présente convention. Le remplacement définif ne pourra intervenir avant six mois.

L’employeur devra notifier à l’intéressé la nécessité dans laquelle il se trouve de le remplacer par lettre recommandée avec accusé de réception, en tenant compte du préavis prévu par la convention collective.

Les absences occasionnées par une maladie professionnelle ou un accident de travail ou de trajet reconnu par la sécurité sociale n’entraîneront pas une rupture du contrat de travail pendant tout le temps où les indemnités journalières sont versées par la sécurité sociale.
(1) Article étendu sous réserve de l’application des articles L. 122-14 et suivants, L. 122-9, R. 122-1 du code du travail et de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 7 de l’accord annexé) (arrêté du 20 novembre 1978, art. 1er).