Article 1
En vigueur étendu
Le personnel des laboratoires d’analyses médicales est réparti selon les définitions d’emploi et les coefficients hiérarchiques figurant aux tableaux ci-après.
Article 2
En vigueur étendu
Les salaires minima horaires sont obtenus en multipliant le coefficient hiérarchique par la valeur du point en vigueur et en divisant par 100.
Personnel d’entretien
Coefficient de référence : 100
Coefficient
Personnel affecté exclusivement aux travaux de nettoyage ordinaire des locaux : 135
Coursier :
- à l’embauche : 135
- plus de six mois : 150
Personnel affecté aux travaux de nettoyage des locaux, de verrerie, du matériel, chargés accessoirement de donner des soins courants aux animaux, de procéder à la stérilisation, ou à ces tâches seulement :
- moins de six mois : 135
- après six mois : 150
- plus de quatre ans : 160
Personnel de qualification précédente, chargé, en plus de la gestion de stock :
- moins d’un an : 170
- plus d’un an : 180
- plus de cinq ans : 200
Personnel de secrétariat
Secrétaire affectée à la réception et à l’enregistrement des malades, à la frappe des résultats, capable de tarifier les prescriptions et de procéder à l’encaissement des honoraires, ou à l’une de ces tâches seulement :
- à l’embauche : 210
- plus de deux ans dans l’échelon précédent : 220
- plus de trois ans dans l’échelon précédent : 230
Secrétaire spécialisée, chargée, en plus des travaux précédents, des écritures comptables, de la tenue des livres de comptabilité, gestion des relevés, des tiers payants, des impayés :
- moins d’un an : 250
- plus d’un an : 260
Secrétaire chargée, en plus des travaux précédents, de l’établissement du compte d’exploitation, des calculs statistiques concernant la marche du laboratoire, secondant le directeur pour tout problème technique concernant le secrétariat : 270
Personnel technique
Applicable à compter du 1er novembre 1991 (1)
Technicien C
Technicien, titulaire d’un bac technique ou équivalent minimum, ayant la capacité d’effectuer normalement les actes nécessaires à l’exécution complète des examens de routine dans les différentes disciplines et d’assurer l’entretien courant du matériel :
- moins d’un an : 210
- plus d’un an : 225
- après trois ans : 240
Technicien B
Technicien ayant un niveau de connaissance D.U.T., B.T.S. ou équivalent, acquis par une formation initiale ou par expérience professionnelle, ayant la capacité d’effectuer en plus du niveau précédent et dans des conditions habituelles toutes les manipulations quel qu’en soit le niveau, dans la ou les disciplines où il est affecté. Technicien assurant également l’entretien et la maintenance du matériel, après que lui ait été dispensé la formation nécessaire :
- moins d’un an : 240
- plus d’un an : 250
- après trois ans (dans l’échelon précédent) : 270
- après trois ans (dans l’échelon précédent) (2) : 280
- après trois ans (dans l’échelon précédent) : 290
Technicien A
Personnel d’un haut niveau de compétence, issu de la catégorie B, ayant la capacité d’effectuer sous la direction d’un directeur ou d’un directeur adjoint et d’une façon habituelle, toutes les manipulations quel qu’en soit le niveau dans la ou les disciplines où il est affecté. Il met en œuvre toutes nouvelles techniques et guide l’exécution des manipulations effectuées par des techniciens des catégories précédentes :
- moins d’un an : 300
- plus d’un an : 310
- plus de trois ans : 350
REMARQUE.
Dans tous les cas, le passage d’un coefficient hiérarchique au coefficient hiérarchique supérieur, lorsqu’il est automatique après une certaine ancienneté, s’apprécie en fonction de la durée de la pratique professionnelle à ce coefficient dans un ou plusieurs laboratoires.
Classification des cadres
Les cadres munis des diplômes de médecins, pharmaciens, vétérinaires, et exerçant leurs fonctions dans le cadre des laboratoires d’analyses médicales sont classés dans les positions suivantes :
- Position I.-Cadres ne possédant aucun C.E.S., ayant au moins un an de pratique professionnelle privée ou hospitalier. 400
- Position II.-Cadres munis :
- 1° Des C.E.S. permettant leur enregistrement et leur agrément comme directeur adjoint ;
- 2° Des C.E.S. ou équivalences reconnues nécessaires à établir la preuve de leur compétence pour le travail qu’ils exécuteront ou dirigeront :
Jusqu’à quatre C.E.S. ou équivalences reconnues. 600
Chaque C.E.S. ou équivalence reconnue, en plus de 50 points, jusqu’à concurrence de 150 points.
- Position III.-Cadres précédents ayant au moins quinze ans de pratique professionnelle et une compétence très étendue dans toutes les activités du laboratoire où ils exercent. 800.
Personnel administratif (3) :
Informaticien (ne) :
- à l’embauche : 210
- titulaire d’un bac ou après 2 ans d’ancienneté dans l’échelon précédent : 220
- après 3 ans dans l’échelon précédent : 230
- après 3 ans dans l’échelon précédent : 240
Titulaire d’un BTS, d’un DUT spécialisé, équivalent ou assimilé, ou personnel de la catégorie précédente ayant acquis la formation nécessaire :
- à l’embauche : 240
- après 1 an dans l’échelon précédent : 250
- après 1 an dans l’échelon précédent : 260
- après 2 ans dans l’échelon précédent : 270
- après 3 ans dans l’échelon précédent : 280
- après 3 ans dans l’échelon précédent : 290
Qualiticien (ne) :
Titulaire d’un BTS, d’un DUT spécialisé, équivalent ou assimilé :
- à l’embauche : 240
- après 1 an dans l’échelon précédent : 250
- après 1 an dans l’échelon précédent : 260
- après 2 ans dans l’échelon précédent : 270
- après 3 ans dans l’échelon précédent : 280
- après 3 ans dans l’échelon précédent : 290
Infirmier (ière) :
- à l’embauche : 250
- après 1 an dans l’échelon précédent : 260
après 3 ans dans l’échelon précédent : 270
Si expérience acquise de prélèvements des enfants de moins de 5 ans, coefficient augmenté de 10 points.
Tutorat (art. 2. 1. 7 de l’accord relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie).
Dans le cadre des contrats de professionnalisation de l’accord de branche relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie du 23 mai 2006, le tuteur percevra une prime mensuelle de tutorat égale à 1 / 29 du salaire conventionnel du coefficient 290.
(1) Applicable à compter du 1er novembre 1991. Etendu par arrêté du 11 février 1992.
(2) Coefficient modifié par accord d’interprétation du 11 février 1993.
(3) Les modifications issues de l’accord du 20 mars 2008 sont étendues sous réserve de l’application des dispositions de l’article L. 2241-9 du code du travail, qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.
(Arrêté du 9 octobre 2008, art. 1er)