Délégués du personnel : Article 5
En vigueur étendu
Le statut, l’organisation, la mission, le nombre, le mode d’élection des délégués du personnel sont déterminés par la loi.
Pour le personnel absent pour motif justifié, il sera obligatoirement organisé un scrutin par correspondance. Dans ce cas, la date de dépôt des listes de candidats devra être fixée de manière à permettre l’envoi du matériel de vote.
En l’absence de protocole électoral, les dispositions particulières suivantes seront applicables :
- Dans les laboratoires d’analyses médicales ayant des équipes de jour et de nuit, l’élection aura lieu entre la sortie et la reprise du travail afin de permettre le vote simultané des deux équipes en présence ;
- Le bureau électoral sera composé des deux électeurs les plus âgés et de l’électeur le plus jeune présents à l’ouverture du scrutin et acceptant.
Aucun candidat ne peut faire partie du bureau électoral ; la présidence appartiendra au plus âgé ;
- Le dépouillement du vote aura lieu, en présence des électeurs, immédiatement après l’heure fixée pour la fin du scrutin et ses résultats donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal contresigné par tous les membres du bureau de vote, en triple exemplaire. Un des exemplaires sera remis aux délégués élus ; le deuxième sera affiché sur le panneau réservé aux communications des délégués du personnel, le troisième sera conservé par la direction.
Comité d’entreprise : Article 6
En vigueur étendu
Le statut, l’organisation, la mission, le nombre, le mode d’élection des membres du comité sont déterminés par la loi.
Les dispositions prévues à l’article précédent pour les élections des délégués du personnel seront également applicables aux élections des membres du comité d’entreprise.
La gestion et le financement des oeuvres sociales sont assurés par le comité d’entreprise.
Les ressources du comité d’entreprise sont assurées conformément aux dispositions de l’article R. 432-12 du code du travail. Les sommes versées par l’employeur pour le financement des œuvres sociales ne seront pas inférieures à 1 p. 100 du montant de la masse des salaires bruts. Dans les laboratoires où le comité d’entreprise refusera d’assumer la gestion d’une partie des œuvres sociales, un accord particulier devra intervenir pour fixer la contribution à verser au comité (1).
(1) Phrase exclue de l’extension (arrêté du 20 novembre 1978, art. 1er).