Avenant du 8 juillet 2009
Article
En vigueur étendu
Vu l’article L. 2222-1 du code du travail relatif à la détermination du champ d’application des conventions et accords collectifs de travail ;
Vu le décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007 portant approbation des nomenclatures d’activités et de produits françaises,
les parties soussignées ont décidé de réécrire le champ d’application de la convention collective nationale des laboratoires d’analyses médicales extra-hospitaliers.
En conséquence, il a été convenu ce qui suit :
L’article 1er « Champ d’application » des dispositions générales de la convention collective nationale des laboratoires d’analyses médicales extra-hospitaliers est abrogé et remplacé par l’article 1er « Champ d’application » ci-après :
« Article 1er Champ d’application
La présente convention collective nationale et ses annexes (code NAF 86. 90B par référence à la nomenclature d’activités française entrée en vigueur le 1er janvier 2008) règle sur le territoire national, départements d’outre-mer, Saint-Barthélémy, Saint-Martin, Saint-Pierre-etMiquelon compris, au sein des laboratoires d’analyses médicales extra-hospitaliers, les rapports de travail entre les employeurs et le personnel salarié. »
Le présent avenant entrera en vigueur à partir du premier jour suivant la date de son dépôt effectué conformément aux dispositions légales.
Son extension sera demandée par la partie la plus diligente.
Période d’essai
Article
En vigueur étendu
Vu les dispositions sur la période d’essai telles qu’elles résultent de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail, les parties soussignées ont arrêté et convenu ce qui suit :
Article 1
En vigueur étendu
L’article 8 « Période d’essai » des dispositions générales de la convention collective nationale des laboratoires d’analyses médicales extra-hospitaliers est abrogé et est remplacé par le nouvel article 8 « Période d’essai » ci-après.
« Article 8 Période d’essai
Le contrat de travail à durée indéterminée peut comporter une période d’essai dont la durée maximale est de :
– 2 mois pour le personnel non cadre ; – 4 mois pour les cadres.
La période d’essai permet à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.
La période d’essai ne se présume pas. Elle doit expressément être stipulée dans la lettre d’engagement ou dans le contrat de travail.
Lorsqu’il est mis fin à la période d’essai par l’employeur, soit pendant son déroulement, soit à son terme, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :
- 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
- 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;
- 2 semaines après 1 mois de présence ;
- 1 mois après 3 mois de présence.
La période d’essai ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.
Lorsqu’il est mis fin à la période d’essai par le salarié, celui-ci respecte un délai de prévenance de 48 heures. Ce délai est ramené à 24 heures si la durée de présence du salarié dans l’entreprise est inférieure à 8 jours. »
Article 2
En vigueur étendu
Le premier alinéa du point 2 de l’article 2 « Engagement, période d’essai, clause de nonconcurrence » de l’annexe IV « Cadres » de la convention collective nationale des laboratoires d’analyses médicales extra-hospitaliers relatif à la période d’essai est abrogé et est remplacé par les dispositions ci-après, les autres alinéas demeurant sans changement.
« 2. La période d’essai est de 4 mois au maximum. Lorsqu’il est mis fin à la période d’essai par l’employeur, soit pendant son déroulement, soit à son terme, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur au délai précisé à l’article 8 des dispositions générales de la convention collective.
De la même façon lorsqu’il est mis fin à la période d’essai par le cadre, celui-ci doit respecter le délai de prévenance qui le concerne défini à l’article 8 des dispositions générales de la convention collective. »
Article 3
En vigueur étendu
Le présent avenant entrera en vigueur à partir du premier jour suivant la date de la publication au Journal officiel de son arrêté d’extension.
L’extension du présent avenant sera demandée par la partie la plus diligente.