Annexe X – Cessation d’activité anticipée Accord du 11 juin 1996
Article 1
En vigueur étendu
En application du deuxième paragraphe de l’article 5 de l’accord interprofessionnel du 6 septembre 1995, les parties signataires conviennent de maintenir en faveur des personnes cessant leur activité dans le cadre de cet accord certaines des garanties sociales sont elles bénéficiaient avant la rupture de leur contrat de travail, pour les couvertures et dans les conditions fixées ci-dessous :
Retraites complémentaires
Sont maintenus aux intéressés :
-les droits à retraite complémentaire Arrco et AGIRC actuels, correspondant à la différence entre le taux obligatoire pris en charge par le fonds paritaire d’intervention et le taux contractuel appliqué dans la branche.
A ce jour, le taux Arrco et AGIRC est de 4,5 p. 100, le taux appliqué est de 6 p. 100, appelé à 125 p. 100.
Ces droits sont maintenus en contrepartie du versement de cotisations prises en charge par le laboratoire et l’ancien salarié selon la répartition applicable en matière de retraite, soit 60 p. 100 employeurs, 40 p. 100 salariés, et assises sur le revenu que percevait le salarié au moment de son départ.
Le versement de ces cotisations a lieu aux échéances normales.
Le non-versement par le bénéficiaire de l’allocation de remplacement de la part de cotisation de retraite complémentaire à sa charge libère l’entreprise de son obligation de verser la cotisation patronale correspondante.
Prévoyance (couverture décès)
Les salariés cessant leur activité dans le cadre de l’application de l’accord interprofessionnel du 6 septembre 1995 bénéficient, jusqu’à leur soixantième anniversaire, du maintien de la couverture décès prévue, le montant du capital étant proportionnel à la base de la cotisation retenue.
Ce maintien est assuré en contrepartie du versement d’une cotisation assise au minimum sur le montant de l’allocation de remplacement perçue par les intéressés. Le taux de cette cotisation est fixé à 0,40 p. 100, réparti à parts égales entre le laboratoire et l’intéressé.
Le versement de cette cotisation a lieu aux échéances normales.
Le non-versement par le bénéficiaire de l’allocation de remplacement de la part de la cotisation à sa charge libère le laboratoire de son obligation de verser la cotisation patronale correspondante et provoque la cessation de ce maintien.
Article 2
En vigueur étendu
La cessation d’activité du salarié résultant de l’application du dispositif institué par l’accord collectif interprofessionnel du 6 septembre 1995 constitue une rupture du contrat de travail, d’un commun accord des parties, qui prend effet à la date de cessation d’activité de l’intéressé. Cette rupture ouvre droit au versement d’une indemnité de cessation d’activité dont le montant est égal au montant de l’indemnité de départ à la retraite dont aurait bénéficié l’intéressé s’il avait quitté l’entreprise à soixante ans.
Article 3
En vigueur étendu
Conformément aux articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail, le présent accord collectif sera déposé en cinq exemplaires à la direction départementale du travail et de l’emploi de Paris et remis au secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes de Paris.
Article 4
En vigueur étendu
Les signataires s’engagent à porter à la connaissance des salariés concernés les dispositions de cet accord.