Arrêté du 28 avril 2017 portant extension d’accords et d’avenants examinés en sous-commission des conventions et accords du 25 avril 2017
NOR : ETST1713050A
La ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;
Vu l’arrêté du 28 mai 1986 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale de la
fabrication de l’ameublement du 14 janvier 1986 (no 1411) et des textes qui l’ont complétée ou modifiée ;
Vu l’arrêté du 9 décembre 2003 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale du personnel des agences générales d’assurances du 2 juin 2003 (no 2335) et des textes qui l’ont complétée ou modifiée ;
Vu l’arrêté du 14 octobre 2002 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective des entreprises de courtage d’assurances et/ou de réassurances du 18 janvier 2002 (no 2247) et des textes qui l’ont complétée ou modifiée ;
Vu l’arrêté du 30 octobre 1981 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des services de l’automobile du 15 janvier 1981 (no 1090) et des textes qui l’ont complétée ou modifiée ;
Vu l’arrêté du 17 novembre 2004 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective de la banque du 10 janvier 2000 (no 2120) et des textes qui l’ont complétée ou modifiée ;
Vu l’arrêté du 20 novembre 1978 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers du 3 février 1978 (no 959) et des textes qui l’ont complétée ou modifiée ;
Vu l’arrêté du 15 mai 1979 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie et boucherie hippophagique, triperie, commerce de volailles et gibiers du 12 décembre 1978 (no 992) et des textes qui l’ont complétée ou modifiée ;
Vu l’arrêté du 15 juin 1972 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des commerces de gros du 23 juin 1970 (no 573) et des textes qui l’ont complétée ou modifiée ;
Vu l’arrêté du 3 novembre 1976 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale du négoce en fournitures dentaires du 26 novembre 1971 (no 635) et des textes qui l’ont complétée ou modifiée ; Vu l’arrêté du 15 décembre 2008 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale
de l’enseignement privé hors contrat (convention collective nationale de l’enseignement privé indépendant) du 27 novembre 2007 (no 2691) et des textes qui l’ont complétée ou modifiée ;
Vu l’arrêté du 15 novembre 1961 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des exploitations frigorifiques du 10 juillet 1956 (no 200) et des textes qui l’ont complétée ou modifiée ;
Vu l’arrêté du 16 mars 1989 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988 (no 1516) et des textes qui l’ont complétée ou modifiée ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 1972 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d’habillement du 30 juin 1972 (no 675) et des textes qui l’ont complétée ou modifiée ;
Vu l’arrêté du 23 juillet 1959 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des industries de l’habillement du 17 février 1958 (no 247) et des textes qui l’ont complétée ou modifiée ;
Vu l’arrêté du 18 octobre 1955 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective des entreprises de commission, de courtage et de commerce intracommunautaire et d’importation-exportation de France métropolitaine du 18 décembre 1952 (no 43) et des textes qui l’ont complétée ou modifiée ;
Vu l’arrêté du 27 avril 2015 et les arrêtés successifs portant extension de l’accord national du 13 novembre 2014 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie dans la métallurgie et des textes qui l’ont complété ou modifié ;
Vu l’arrêté du 15 octobre 1986 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale de l’optique-lunetterie de détail du 2 juin 1986 (no 1431) et des textes qui l’ont complétée ou modifiée ;
Vu l’arrêté du 15 novembre 1956 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 (no 176) et des textes qui l’ont complétée ou modifiée ;
Vu l’arrêté du 13 août 1998 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale de la pharmacie d’officine du 3 décembre 1997 (no 1996) et des textes qui l’ont complétée ou modifiée ;
Vu l’arrêté du 14 mai 1962 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale de la plasturgie du 1er juillet 1960 (no 292) et des textes qui l’ont complétée ou modifiée ;
Vu l’arrêté du 6 août 2012 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale unifiée ports et manutention du 15 avril 2011 (no 3017) et des textes qui l’ont complétée ou modifiée ;
Vu l’arrêté du 23 février 2000 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999 (no 2098) et des textes qui l’ont complétée ou modifiée ;
Vu l’arrêté du 21 novembre 2006 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 (no 2511) et des textes qui l’ont complétée ou modifiée ;
Vu l’arrêté du 11 octobre 1989 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale du commerce des articles de sports et d’équipements de loisirs du 26 juin 1989 (no 1557) et des textes qui l’ont complétée ou modifiée ;
Vu l’arrêté du 6 décembre 1996 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des organismes de tourisme du 5 février 1996 (no 1909) et des textes qui l’ont complétée ou modifiée ;
Vu l’arrêté du 30 juin 1986 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des organismes de tourisme social et familial du 10 octobre 1984 (no 1316) et des textes qui l’ont complétée ou modifiée ;
Vu l’avenant no 6 à l’accord du 26 avril 2005 relatif au régime de prévoyance, conclu le 19 novembre 2015 (BOCC 2016/31) dans le cadre de la convention collective nationale de la fabrication de l’ameublement du 14 janvier 1986 (no 1411) ;
Vu l’avenant no 1 à l’accord de branche la formation professionnelle tout au long de la vie du 26 novembre 2015, conclu le 25 novembre 2016 (BOCC 2017/4) dans le cadre de la convention collective nationale du personnel des agences générales d’assurances du 2 juin 2003 (no 2335) ;
Vu l’accord relatif au pacte de responsabilité et de solidarité, conclu le 20 juin 2016 (BOCC 2016/41) dans le cadre de la convention collective des entreprises de courtage d’assurances et/ou de réassurances du 18 janvier 2002 (no 2247) ;
Vu l’accord paritaire national ouvrant temporairement un droit au capital de fin de carrière au bénéfice de certains salariés prenant avant 60 ans une retraite anticipée pour carrière longue, conclu le 17 mai 2016 (BOCC 2016/27) dans le cadre de la convention collective nationale des services de l’automobile du 15 janvier 1981 (no 1090) ;
Vu l’accord paritaire national relatif aux statuts d’IRP AUTO prévoyance santé, conclu le 19 octobre 2016 (BOCC 2016/49) dans le cadre de la convention collective nationale des services de l’automobile du 15 janvier 1981 (no 1090) ;
Vu l’accord modifiant l’article 8-2, conclu le 7 décembre 2015 (BOCC 2016/7) dans le cadre de la convention collective de la banque du 10 janvier 2000 (no 2120) ;
Vu l’avenant relatif à la prévoyance des cadres, conclu le 22 septembre 2016 (BOCC 2016/46), à la convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers du 3 février 1978 (no 959) ;
Vu l’avenant no 49, conclu le 7 juillet 2016 (BOCC 2016/39), à la convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie et boucherie hippophagique, triperie, commerce de volailles et gibiers du 12 décembre 1978 (no 992) ;
Vu l’avenant no 2 à l’accord de prévoyance du 18 janvier 2010, conclu le 4 avril 2016 (BOCC 2016/32) dans le cadre de la convention collective nationale des commerces de gros du 23 juin 1970 (no 573) ;
Vu l’avenant no 1 à l’accord du 13 octobre 2015 relatif à l’instauration d’un régime professionnel de protection sociale complémentaire, conclu le 15 décembre 2015 (BOCC 2016/16) dans le cadre de la convention collective nationale du négoce en fournitures dentaires du 26 novembre 1971 (no 635) ;
Vu l’avenant no 1 portant modification de l’accord du 22 septembre 2015 relatif à l’instauration d’un régime professionnel de santé, conclu le 29 juin 2016 (BOCC 2016/38) dans le cadre de la convention collective nationale de l’enseignement privé hors contrat (convention collective nationale de l’enseignement privé indépendant) du 27 novembre 2007 (no 2691) ;
Vu l’avenant no 84 relatif à la prime de 13e mois, conclu le 15 septembre 2016 (BOCC 2016/50), à la convention collective nationale des exploitations frigorifiques du 10 juillet 1956 (no 200) ;
Vu l’avenant portant modification de l’accord de la branche du 19 novembre 2015 relatif à la couverture complémentaire obligatoire frais de santé, conclu le 21 octobre 2016 (BOCC 2016/52) dans le cadre de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988 (no 1516) ;
Vu l’avenant portant modification de l’accord de prévoyance des organismes de formation du 3 juillet 1992 et de son annexe, conclu le 21 octobre 2016 (BOCC 2016/52) dans le cadre de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988 (no 1516) ;
Vu l’accord relatif à la contribution exceptionnelle destinée au FORCO, conclu le 22 décembre 2016 (BOCC 2017/6) dans le cadre de la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d’habillement du 30 juin 1972 (no 675) ;
Vu l’avenant à l’accord du 1er juillet 2003 relatif à la mise en place d’un régime de protection sociale complémentaire, conclu le 24 mai 2016 (BOCC 2016/30) dans le cadre de la convention collective nationale des industries de l’habillement du 17 février 1958 (no 247) ;
Vu l’avenant à l’avenant no 3 du 19 décembre 1994 relatif aux objectifs de la formation professionnelle et portant adhésion au FORCO, conclu le 6 octobre 2016 (BOCC 2017/8), à la convention collective des entreprises de commission, de courtage et de commerce intracommunautaire et d’importation-exportation de France métropolitaine du 18 décembre 1952 (no 43) ;
Vu l’accord national relatif à la mise en œuvre du contrat de professionnalisation expérimental dans la métallurgie, conclu le 10 janvier 2017 (BOCC 2017/10) ;
Vu l’avenant relatif à la revalorisation du financement des contrats de professionnalisation préparant à des métiers industriels, conclu le 10 janvier 2017 (BOCC 2017/10), à l’accord national du 13 novembre 2014 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie dans la métallurgie ;
Vu l’avenant no 3 à l’accord prévoyance obligatoire des salariés non cadres du 14 juin 2011, conclu le 31 mars 2016 (BOCC 2016/23) dans le cadre de la convention collective nationale de l’optique-lunetterie de détail du 2 juin 1986 (no 1431) ;
Vu l’avenant à l’accord du 9 juillet 2015 sur le régime de prévoyance des salariés : maladie chirurgie maternité – décès incapacité invalidité, conclu le 17 novembre 2016 (BOCC 2016/51) dans le cadre de la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 (no 176) ;
Vu l’avenant relatif aux régimes décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et frais de soins de santé du personnel non cadre, conclu le 17 décembre 2015 (BOCC 2016/6), à la convention collective nationale de la pharmacie d’officine du 3 décembre 1997 (no 1996) ;
Vu l’avenant relatif aux régimes décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et frais de soins de santé du personnel cadre et assimilé, conclu le 24 septembre 2015 (BOCC 2015/45), à la convention collective nationale de la pharmacie d’officine du 3 décembre 1997 (no 1996) ;
Vu l’avenant no 1 à l’accord du 25 mars 2015 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie, conclu le 15 décembre 2016 (BOCC 2017/8) dans le cadre de la convention collective nationale de la plasturgie du 1er juillet 1960 (no 292) ;
Vu l’avenant no 1 portant révision de l’accord du 17 décembre 2015 relatif au régime conventionnel de prévoyance ouvriers dockers professionnels intermittents, conclu le 19 février 2016 (BOCC 2016/33) dans le cadre de la convention collective nationale unifiée ports et manutention du 15 avril 2011 (no 3017) ;
Vu l’avenant no 2 portant révision de l’accord du 17 décembre 2015 relatif au régime conventionnel de prévoyance ouvriers dockers professionnels intermittents, conclu le 28 juin 2016 (BOCC 2016/33) dans le cadre de la convention collective nationale unifiée ports et manutention du 15 avril 2011 (no 3017) ;
Vu l’avenant no 1 portant révision de l’accord du 17 décembre 2015 relatif au régime conventionnel de prévoyance des ouvriers dockers occasionnels, conclu le 19 février 2016 (BOCC 2016/33) dans le cadre de la convention collective nationale unifiée ports et manutention du 15 avril 2011 (no 3017) ;
Vu l’avenant no 2 portant révision de l’accord du 17 décembre 2015 relatif au régime conventionnel de prévoyance des ouvriers dockers occasionnels, conclu le 28 juin 2016 (BOCC 2016/33) dans le cadre de la convention collective nationale unifiée ports et manutention du 15 avril 2011 (no 3017) ;
Vu l’avenant no 1 portant révision de l’accord du 17 décembre 2015 relatif au régime conventionnel de prévoyance, conclu le 19 février 2016 (BOCC 2016/33) dans le cadre de la convention collective nationale unifiée ports et manutention du 15 avril 2011 (no 3017) ;
Vu l’avenant no 2 portant révision de l’accord du 17 décembre 2015 relatif au régime conventionnel de prévoyance, conclu le 28 juin 2016 (BOCC 2016/33) dans le cadre de la convention collective nationale unifiée ports et manutention du 15 avril 2011 (no 3017) ;
Vu l’accord relatif à la mise en œuvre du degré élevé de solidarité des régimes conventionnels de protection sociale complémentaire, conclu le 19 avril 2016 (BOCC 2016/24) dans le cadre de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999 (no 2098) ;
Vu l’accord de méthode pour une négociation pluriannuelle, conclu le 11 janvier 2017 (BOCC 2017/10) dans le cadre de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 (no 2511) ;
Vu l’avenant no 115 portant sur l’annexe 1 relative aux CQP, conclu le 18 novembre 2016 (BOCC 2017/8), à la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 (no 2511) ;
Vu l’avenant no 111 relatif au chapitre X, conclu le 30 juin 2016 (BOCC 2016/34), à la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 (no 2511) ;
Vu l’avenant no 7 relatif au régime de prévoyance, conclu le 15 juin 2016 (BOCC 2016/42), à la convention collective nationale du commerce des articles de sports et d’équipements de loisirs du 26 juin 1989 (no 1557) ;
Vu l’avenant no 16 relatif à la formation professionnelle, conclu le 27 octobre 2016 (BOCC 2017/1), à la convention collective nationale des organismes de tourisme du 5 février 1996 (no 1909) ;
Vu l’accord relatif à la désignation de l’OPCA et aux obligations conventionnelles de versement, conclu le 17 novembre 2016 (BOCC 2017/1) dans le cadre de la convention collective nationale des organismes de tourisme social et familial du 10 octobre 1984 (no 1316) ;
Vu les demandes d’extension présentées par les organisations signataires ;
Vu les avis publiés au Journal officiel des 26 novembre 2015, 4 mars 2016, 15 mars 2016, 21 juin 2016,
24 juin 2016, 9 juillet 2016, 3 septembre 2016, 13 septembre 2016, 15 septembre 2016, 22 septembre 2016,
23 septembre 2016, 30 septembre 2016, 13 novembre 2016, 22 novembre 2016, 2 décembre 2016,
11 décembre 2016, 7 janvier 2017, 13 janvier 2017, 13 janvier 2017, 17 janvier 2017, 19 janvier 2017, 25 février 2017, 2 mars 2017, 10 mars 2017, 14 mars 2017, 1er avril 2017 et 8 avril 2017 ;
Vu les avis recueillis au cours de l’enquête ;
Vu l’avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords) rendu lors de la séance du 25 avril 2017,
Arrête :
Art. 1er. – Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de la convention collective nationale de la fabrication de l’ameublement du 14 janvier 1986 (no 1411), les dispositions de :
- l’avenant no 6 à l’accord du 26 avril 2005 relatif au régime de prévoyance, conclu le 19 novembre 2015 (BOCC 2016/31), dans le cadre de ladite convention collective.
Art. 2. – Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de la convention collective nationale du personnel des agences générales d’assurances du 2 juin 2003 (no 2335), les dispositions de :
- l’avenant no 1 à l’accord de branche la formation professionnelle tout au long de la vie du 26 novembre 2015, conclu le 25 novembre 2016 (BOCC 2017/4), dans le cadre de ladite convention collective.
Art. 3. – Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de la convention collective des entreprises de courtage d’assurances et/ou de réassurances du 18 janvier 2002 (no 2247), les dispositions de :
- l’accord relatif au pacte de responsabilité et de solidarité, conclu le 20 juin 2016 (BOCC 2016/41), dans le cadre de ladite convention collective.
Art. 4. – Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de la convention collective nationale des services de l’automobile du 15 janvier 1981 (no 1090), les dispositions de :
- l’accord paritaire national ouvrant temporairement un droit au capital de fin de carrière au bénéfice de certains salariés prenant avant 60 ans une retraite anticipée pour carrière longue, conclu le 17 mai 2016 (BOCC 2016/27), dans le cadre de ladite convention collective ;
- l’accord paritaire national relatif aux statuts d’IRP AUTO prévoyance santé, conclu le 19 octobre 2016 (BOCC 2016/49), dans le cadre de ladite convention collective.
Art. 5. – Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de la convention collective de la banque du 10 janvier 2000 (no 2120), les dispositions de :
- l’accord modifiant l’article 8-2, conclu le 7 décembre 2015 (BOCC 2016/7), dans le cadre de ladite convention collective.
Art. 6. – Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de la convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers du 3 février 1978 (no 959), les dispositions de :
- l’avenant relatif à la prévoyance des cadres, conclu le 22 septembre 2016 (BOCC 2016/46), à ladite convention collective.
Art. 7. – Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de la convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie et boucherie hippophagique, triperie, commerce de volailles et gibiers du 12 décembre 1978 (no 992), les dispositions de :
- l’avenant no 49, conclu le 7 juillet 2016 (BOCC 2016/39), à ladite convention collective.
Art. 8. – Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de la convention collective nationale des commerces de gros du 23 juin 1970 (no 573), les dispositions de :
- l’avenant no 2 à l’accord de prévoyance du 18 janvier 2010, conclu le 4 avril 2016 (BOCC 2016/32), dans le cadre de ladite convention collective.
Art. 9. – Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de la convention collective nationale du négoce en fournitures dentaires du 26 novembre 1971 (no 635), les dispositions de :
- l’avenant no 1 à l’accord du 13 octobre 2015 relatif à l’instauration d’un régime professionnel de protection sociale complémentaire, conclu le 15 décembre 2015 (BOCC 2016/16), dans le cadre de ladite convention collective.
Art. 10. – Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de la convention collective nationale de l’enseignement privé hors contrat (convention collective nationale de l’enseignement privé indépendant) du 27 novembre 2007 (no 2691), les dispositions de :
- l’avenant no 1 portant modification de l’accord du 22 septembre 2015 relatif à l’instauration d’un régime professionnel de santé, conclu le 29 juin 2016 (BOCC 2016/38), dans le cadre de ladite convention collective.
Art. 11. – Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de la convention collective nationale des exploitations frigorifiques du 10 juillet 1956 (no 200), les dispositions de :
- l’avenant no 84 relatif à la prime de 13e mois, conclu le 15 septembre 2016 (BOCC 2016/50), à ladite convention collective.
Art. 12. – Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988 (no 1516), les dispositions de :
- l’avenant portant modification de l’accord de la branche du 19 novembre 2015 relatif à la couverture complémentaire obligatoire frais de santé, conclu le 21 octobre 2016 (BOCC 2016/52), dans le cadre de ladite convention collective ;
- l’avenant portant modification de l’accord de prévoyance des organismes de formation du 3 juillet 1992 et de son annexe, conclu le 21 octobre 2016 (BOCC 2016/52), dans le cadre de ladite convention collective.
Art. 13. – Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d’habillement du 30 juin 1972 (no 675), les dispositions de :
- l’accord relatif à la contribution exceptionnelle destinée au FORCO, conclu le 22 décembre 2016 (BOCC 2017/6), dans le cadre de ladite convention collective.
Art. 14. – Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de la convention collective nationale des industries de l’habillement du 17 février 1958 (no 247), les dispositions de :
- l’avenant à l’accord du 1er juillet 2003 relatif à la mise en place d’un régime de protection sociale complémentaire, conclu le 24 mai 2016 (BOCC 2016/30), dans le cadre de ladite convention collective.
Art. 15. – Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de la convention collective des entreprises de commission, de courtage et de commerce intracommunautaire et d’importation-exportation de France métropolitaine du 18 décembre 1952 (no 43), les dispositions de :
- l’avenant à l’avenant no 3 du 19 décembre 1994 relatif aux objectifs de la formation professionnelle et portant adhésion au FORCO, conclu le 6 octobre 2016 (BOCC 2017/8), à ladite convention collective.
Art. 16. – Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son propre champ d’application, les dispositions de :
- l’accord national relatif à la mise en œuvre du contrat de professionnalisation expérimental dans la métallurgie, conclu le 10 janvier 2017 (BOCC 2017/10).
Art. 17. – Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de l’accord national du 13 novembre 2014 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie dans la métallurgie, les dispositions de :
- l’avenant relatif à la revalorisation du financement des contrats de professionnalisation préparant à des métiers industriels, conclu le 10 janvier 2017 (BOCC 2017/10), audit accord.
Art. 18. – Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de la convention collective nationale de l’optique-lunetterie de détail du 2 juin 1986 (no 1431), les dispositions de :
- l’avenant no 3 à l’accord prévoyance obligatoire des salariés non cadres du 14 juin 2011, conclu le 31 mars 2016 (BOCC 2016/23), dans le cadre de ladite convention collective.
Art. 19. – Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 (no 176), les dispositions de :
- l’avenant à l’accord du 9 juillet 2015 sur le régime de prévoyance des salariés : maladie chirurgie maternité – décès incapacité invalidité, conclu le 17 novembre 2016 (BOCC 2016/51), dans le cadre de ladite convention collective.
Art. 20. – Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de la convention collective nationale de la pharmacie d’officine du 3 décembre 1997 (no 1996), les dispositions de :
- l’avenant relatif aux régimes décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et frais de soins de santé du personnel non cadre, conclu le 17 décembre 2015 (BOCC 2016/6), à ladite convention collective ;
- l’avenant relatif aux régimes décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et frais de soins de santé du personnel cadre et assimilé, conclu le 24 septembre 2015 (BOCC 2015/45), à ladite convention collective.
Art. 21. – Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de la convention collective nationale de la plasturgie du 1er juillet 1960 (no 292), les dispositions de :
- l’avenant no 1 à l’accord du 25 mars 2015 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie, conclu le 15 décembre 2016 (BOCC 2017/8), dans le cadre de ladite convention collective.
Art. 22. – Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de la convention collective nationale unifiée ports et manutention du 15 avril 2011 (no 3017), les dispositions de :
- l’avenant no 1 portant révision de l’accord du 17 décembre 2015 relatif au régime conventionnel de prévoyance ouvriers dockers professionnels intermittents, conclu le 19 février 2016 (BOCC 2016/33), dans le cadre de ladite convention collective ;
- l’avenant no 2 portant révision de l’accord du 17 décembre 2015 relatif au régime conventionnel de prévoyance ouvriers dockers professionnels intermittents, conclu le 28 juin 2016 (BOCC 2016/33), dans le cadre de ladite convention collective ;
- l’avenant no 1 portant révision de l’accord du 17 décembre 2015 relatif au régime conventionnel de prévoyance des ouvriers dockers occasionnels, conclu le 19 février 2016 (BOCC 2016/33), dans le cadre de ladite convention collective ;
- l’avenant no 2 portant révision de l’accord du 17 décembre 2015 relatif au régime conventionnel de prévoyance des ouvriers dockers occasionnels, conclu le 28 juin 2016 (BOCC 2016/33), dans le cadre de ladite convention collective ;
- l’avenant no 1 portant révision de l’accord du 17 décembre 2015 relatif au régime conventionnel de prévoyance, conclu le 19 février 2016 (BOCC 2016/33), dans le cadre de ladite convention collective ;
- l’avenant no 2 portant révision de l’accord du 17 décembre 2015 relatif au régime conventionnel de prévoyance, conclu le 28 juin 2016 (BOCC 2016/33), dans le cadre de ladite convention collective.
Art. 23. – Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999 (no 2098), les dispositions de :
- l’accord relatif à la mise en œuvre du degré élevé de solidarité des régimes conventionnels de protection sociale complémentaire, conclu le 19 avril 2016 (BOCC 2016/24), dans le cadre de ladite convention collective.
Art. 24. – Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 (no 2511), les dispositions de :
- l’accord de méthode pour une négociation pluriannuelle, conclu le 11 janvier 2017 (BOCC 2017/10), dans le cadre de ladite convention collective ;
- l’avenant no 115 portant sur l’annexe 1 relative aux CQP, conclu le 18 novembre 2016 (BOCC 2017/8), à ladite convention collective ;
- l’avenant no 111 relatif au chapitre X, conclu le 30 juin 2016 (BOCC 2016/34), à ladite convention collective.
Art. 25. – Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de la convention collective nationale du commerce des articles de sports et d’équipements de loisirs du 26 juin 1989 (no 1557), les dispositions de :
- l’avenant no 7 relatif au régime de prévoyance, conclu le 15 juin 2016 (BOCC 2016/42), à ladite convention collective.
Art. 26. – Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de la convention collective nationale des organismes de tourisme du 5 février 1996 (no 1909), les dispositions de :
- l’avenant no 16 relatif à la formation professionnelle, conclu le 27 octobre 2016 (BOCC 2017/1), à ladite convention collective.
Art. 27. – Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de la convention collective nationale des organismes de tourisme social et familial du 10 octobre 1984 (no 1316), les dispositions de :
- l’accord relatif à la désignation de l’OPCA et aux obligations conventionnelles de versement, conclu le 17 novembre 2016 (BOCC 2017/1), dans le cadre de ladite convention collective.
Art. 28. – L’extension des effets et sanctions des textes susvisés, conclus dans le cadre des conventions et accords collectifs dont la liste est jointe en annexe du présent arrêté, prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits textes.
Art. 29. – Le directeur général du travail est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 28 avril 2017.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général du travail,
Y. STRUILLOU
ANNEXE
Article 1er : convention collective nationale de la fabrication de l’ameublement du 14 janvier 1986 (no 1411).
Article 2 : convention collective nationale du personnel des agences générales d’assurances du 2 juin 2003 (no 2335).
Article 3 : convention collective des entreprises de courtage d’assurances et/ou de réassurances du 18 janvier 2002 (no 2247).
Article 4 : convention collective nationale des services de l’automobile du 15 janvier 1981 (no 1090).
Article 5 : convention collective de la banque du 10 janvier 2000 (no 2120).
Article 6 : convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers du 3 février 1978 (no 959).
Article 7 : convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie et boucherie hippophagique, triperie, commerce de volailles et gibiers du 12 décembre 1978 (no 992).
Article 8 : convention collective nationale des commerces de gros du 23 juin 1970 (no 573).
Article 9 : convention collective nationale du négoce en fournitures dentaires du 26 novembre 1971 (no 635).
Article 10 : convention collective nationale de l’enseignement privé hors contrat (convention collective nationale de l’enseignement privé indépendant) du 27 novembre 2007 (no 2691).
Article 11 : convention collective nationale des exploitations frigorifiques du 10 juillet 1956 (no 200).
Article 12 : convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988 (no 1516).
Article 13 : convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d’habillement du 30 juin 1972 (no 675).
Article 14 : convention collective nationale des industries de l’habillement du 17 février 1958 (no 247).
Article 15 : convention collective des entreprises de commission, de courtage et de commerce intracommunautaire et d’importation-exportation de France métropolitaine du 18 décembre 1952 (no 43).
Article 16 : accord national du 10 janvier 2017 relatif à la mise en œuvre du contrat de professionnalisation expérimental dans la métallurgie.
Article 17 : accord national du 13 novembre 2014 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie dans la métallurgie.
Article 18 : convention collective nationale de l’optique-lunetterie de détail du 2 juin 1986 (no 1431).
Article 19 : convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 (no 176). Article 20 : convention collective nationale de la pharmacie d’officine du 3 décembre 1997 (no 1996). Article 21 : convention collective nationale de la plasturgie du 1er juillet 1960 (no 292).
Article 22 : convention collective nationale unifiée ports et manutention du 15 avril 2011 (no 3017).
Article 23 : convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999 (no 2098).
Article 24 : convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 (no 2511).
Article 25 : convention collective nationale du commerce des articles de sports et d’équipements de loisirs du 26 juin 1989 (no 1557).
Article 26 : convention collective nationale des organismes de tourisme du 5 février 1996 (no 1909).
Article 27 : convention collective nationale des organismes de tourisme social et familial du 10 octobre 1984 (no 1316).
Nota. – Les textes susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives, disponibles sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.