AVENANT N° 127 DU 5 DÉCEMBRE 2013 MODIFIANT L’ARTICLE 24 DE L’ANNEXE A

NOR : ASET1450017M

L’article 24 de l’annexe A à l’accord du 8 décembre 1961 est modifié comme suit :

L’intitulé de l’article 24 est désormais le suivant : « Validation des périodes d’activité partielle visées à l’article L. 5122-1 du code du travail ».

L’unique alinéa de cet article est désormais libellé comme suit :

« Pour la durée d’application du protocole du 5 février 1979, et dans les conditions déterminées par voie de délibération, les salariés indemnisés au titre de périodes d’activité partielle visées à l’article L. 5122-1 du code du travail bénéficient de droits à retraite correspondant à ces périodes, sans contrepartie de cotisations. »

Fait à Paris, le 5 décembre 2013.

Suivent les signatures des organisations ci-après :

Organisations patronales :

MEDEF ; CGPME ; UPA.

Syndicats de salariés :

CFDT ; CFE-CGC ; CFTC ; CGT-FO ; CGT.

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI,

DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES

Accord national interprofessionnel

RETRAITE DES SALARIÉS NON CADRES

(Accord du 8 décembre 1961)

(15 mars 1988)

(Bulletin officiel n° 1988-11 bis) (Etendu par arrêté du 21 juin 1988, Journal officiel du 30 juin 1988)

AVENANT DU 5 DÉCEMBRE 2013

RELATIF AU PROTOCOLE DU 5 FÉVRIER 1979

NOR : ASET1450018M

Entre :

Le MEDEF ; La CGPME ; L’UPA,

D’une part, et La CFDT ;

La CFE-CGC ;

La CFTC ; La CGT-FO ; La CGT,

D’autre part,

il a été convenu ce qui suit :

Article 1er

  1. – L’article 1er est modifié comme suit :

1° Les mots : « Les salariés indemnisés au titre de l’accord national interprofessionnel du 21 février 1968 ou au titre d’un accord professionnel » sont remplacés par les mots : « Les salariés indemnisés au titre de périodes d’activité partielle visées à l’article L. 5122-1 du code du travail ».

2° Les mots : « de chômage partiel » sont remplacés par les mots : « d’activité partielle ».

  1. – L’article 2 est modifié comme suit :

1° Au premier alinéa, les mots : « de chômage partiel » sont remplacés par les mots : « d’activité partielle ».

2° L’alinéa 2 est rédigé comme suit :

« Pendant la durée d’application du présent protocole, des points de retraite seront inscrits au compte des intéressés dans les conditions fixées par la convention collective nationale du 14 mars 1947 et l’accord du 8 décembre 1961. »

Article 2

Les dispositions du protocole du 5 février 1979 ainsi modifié sont reconduites pour une durée de 1 an à compter du 1er janvier 2014.

Fait à Paris, le 5 décembre 2013.

(Suivent les signatures.)

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI,

DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES

Accord national interprofessionnel

RETRAITE DES SALARIÉS NON CADRES

(Accord du 8 décembre 1961)

(15 mars 1988)

(Bulletin officiel n° 1988-11 bis) (Etendu par arrêté du 21 juin 1988, Journal officiel du 30 juin 1988)

AVENANT DU 5 DÉCEMBRE 2013

PORTANT MODIFICATION DE LA DÉLIBÉRATION 16 B

NOR : ASET1450020M

Entre :

Le MEDEF ; La CGPME ; L’UPA,

D’une part, et La CGT ;

La CFDT ;

La CFE-CGC ; La CFTC ;

La CGT-FO,

D’autre part,

il a été convenu ce qui suit :

La délibération 16 B, dont l’intitulé est désormais « Salariés indemnisés au titre de l’activité par-

tielle visée à l’article L. 5122-1 du code du travail », est modifiée comme suit : Le chapitre Ier est désormais libellé comme suit :

« Pour la durée d’application de l’article 24 de l’annexe A à l’accord, les salariés, répondant à la définition visée à l’article 3 de l’accord, qui bénéficient d’indemnités d’activité partielle ont droit à des avantages en matière de retraite complémentaire déterminés et attribués suivant les règles pré- vues aux chapitres ci-après. »

Au chapitre II :

Aux 2 premiers alinéas, les termes : « de chômage partiel » sont remplacés par les termes : « d’acti- vité partielle ».

Au 3e alinéa, le membre de phrase : « une réduction de son nombre d’heures de chômage partiel atteignant le chiffre de 60 » est remplacé par : « une réduction, dans le cadre de l’activité partielle, du nombre d’heures de travail atteignant le chiffre de 60 ».

Le 4e et dernier alinéa est désormais libellé comme suit :

« Lesdites institutions doivent alors appliquer la formule visée au chapitre III ci-après, sans réduire le numérateur de 60, ou en le réduisant seulement de la différence entre 60 et le nombre d’heures d’activité partielle déjà exclues en vertu des dispositions ci-dessus. »

Dans le chapitre III :

Au 3e alinéa, les termes : « le chômage partiel a été indemnisé » sont remplacés par : « l’activité partielle a été indemnisée ».

L’avant-dernier et le dernier alinéa sont désormais libellés comme suit :

« C est égal au nombre total d’heures d’activité partielle indemnisées par l’employeur pendant toute l’année civile ou, en l’absence d’appartenance à l’entreprise pendant l’intégralité de l’année, pendant la fraction d’année durant laquelle le contrat de travail a été en vigueur.

T est pris égal à 1 820 heures pour une année civile complète ou déterminé, en cas d’emploi pendant une fraction d’année, à raison de 151,67 heures pour 1 mois civil et de 5 heures pour une journée. »

Au chapitre IV, 1er alinéa, les termes : « du chômage partiel » sont remplacés par : « de l’activité partielle ».

Le reste du chapitre est inchangé. Le chapitre V est inchangé.

Le chapitre VI est supprimé. Fait à Paris, le 5 décembre 2013.

(Suivent les signatures.)

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI,

DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES

Convention collective nationale

RETRAITE ET PRÉVOYANCE DES CADRES

(Accord du 14 mars 1947)

(15 juin 1983)

(Etendue par arrêté du 14 mars 1987,

Journal officiel du 13 mai 1987)

AVENANT N° A-276 DU 5 DÉCEMBRE 2013

MODIFIANT L’ARTICLE 8 TER DE L’ANNEXE I

NOR : ASET1450011M

Entre :

Le MEDEF ; L’UPA ;

La CGPME,

D’une part, et

La CFDT cadres ; La CFE-CGC ;

La CFTC cadres ; La CGT-FO cadres ; L’UGICT CGT,

D’autre part,

il a été convenu ce qui suit :

L’article 8 ter de l’annexe I à la convention collective nationale du 14 mars 1947 est modifié comme suit :

L’article 8 ter est intitulé : « Validation des périodes d’activité partielle visées à l’article L. 5122-1 du code du travail ».

Le paragraphe 1 est désormais libellé comme suit :

« Pour la durée d’application du protocole du 5 février 1979, le participant qui bénéficie d’indem- nités d’activité partielle se voit attribuer des points sur la tranche B calculés selon les règles prévues aux paragraphes suivants, sans contrepartie de cotisations. »

Dans le paragraphe 2 :

Aux 1er et 2e alinéas, les termes : « de chômage partiel » sont remplacés par : « d’activité partielle ».

Au 3e alinéa, le membre de phrase : « une réduction de son nombre d’heures de chômage partiel atteignant le chiffre de 60 » est remplacé par : « une réduction, dans le cadre de l’activité partielle, du nombre d’heures de travail atteignant le chiffre de 60 ».

Au 4e et dernier alinéa, les termes de : « chômage partiel » sont remplacés par : « d’activité par- tielle ».

Dans le paragraphe 3 :

Au 3e alinéa, le membre de phrase : « le chômage partiel a été indemnisé » est remplacé par :

« l’activité partielle a été indemnisée ».

L’avant-dernier et le dernier alinéa sont désormais libellés comme suit :

« C est égal au nombre total d’heures d’activité partielle indemnisées par l’employeur pendant toute l’année civile ou, en l’absence d’appartenance à l’entreprise pendant l’intégralité de l’année, pendant la fraction d’année durant laquelle le contrat de travail a été en vigueur.

T est pris égal à 1 820 heures pour une année civile complète ou déterminé, en cas d’emploi pen- dant une fraction d’année, à raison de 151,67 heures pour un mois civil et de 5 heures pour une journée. »

Le paragraphe 4 est inchangé.

Les paragraphes 5 et 6 sont supprimés. Fait à Paris, le 5 décembre 2013.

(Suivent les signatures.)

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI,

DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES

Convention collective nationale

RETRAITE ET PRÉVOYANCE DES CADRES

(Accord du 14 mars 1947)

(15 juin 1983)

(Etendue par arrêté du 14 mars 1987,

Journal officiel du 13 mai 1987)

AVENANT DU 5 DÉCEMBRE 2013

PORTANT CRÉATION DE LA DÉLIBÉRATION D 61

NOR : ASET1450016M

Entre :

Le MEDEF ; L’UPA ;

La CGPME,

D’une part, et

La CFDT cadres ; La CFE-CGC ;

La CFTC cadres ; La CGT-FO cadres,

D’autre part,

il a été convenu ce qui suit :

Il est créé une délibération D 61 intitulée « Application de l’article 26 bis de l’annexe I : Passage, lors de la mensualisation des allocations, du versement des allocations à terme échu au versement à terme à échoir » et libellée comme suit :

« Les organisations signataires de la convention collective nationale du 14 mars 1947, Considérant que l’accord du 18 mars 2011 prévoit le versement mensuel des allocations à comp-

ter du 1er janvier 2014 ;

Considérant que pour les titulaires d’allocations liquidées avant 1992, payées à terme échu, la seule voie possible pour que la mensualisation des allocations assure le strict maintien, en termes de nombre de mensualités, des allocations antérieures est le passage au terme à échoir à compter du 1er janvier 2014, sans versement d’allocations trimestrielles après celle du 1er octobre 2013, et avec versement mensuel à terme à échoir à compter du 1er janvier 2014 ;

Considérant, en effet, que les intéressés ont perçu, en 2013, 4 versements trimestriels (jan- vier, avril, juillet et octobre) et percevront 12 mensualités en 2014 (1) ;

(1) Pour les titulaires d’allocations liquidées avant 1992, une mensualisation avec maintien du paiement à terme échu aurait mécaniquement abouti au versement de 14 mois en 2014 (3 début janvier + 1 au début de chacun des mois de février à décembre), entraînant ainsi la perception d’un avantage supplémentaire injustifié.

Considérant que cette solution est d’autant plus légitime que les intéressés ont, lors de la liqui- dation de leur retraite, bénéficié du versement d’une allocation trimestrielle supplémentaire, ce qui les place dans une situation en tous points identiques à celle des allocataires payés à terme à échoir, la solution retenue assurant ainsi une totale égalité de traitement de l’ensemble des allocataires du régime ;

Considérant que l’avenant no A-270 du 8 mars 2013 en a tiré les conséquences en décidant qu’à compter du 1er janvier 2014 toutes les allocations sont versées mensuellement à terme à échoir, confirment les dispositions suivantes :

  1. A compter du 1er janvier 2014, le versement mensuel des allocations dans les conditions fixées à l’article 26 bis de l’annexe I à la convention, modifié par l’avenant no A-270, s’applique aux allo- cations versées à terme échu (visées au paragraphe 1 a) et au paragraphe 2 de l’article 26 bis dans sa rédaction précédente) comme à celles versées à terme à échoir.
  2. De façon à assurer la continuité des allocations servies, le dernier versement trimestriel des allo- cations à terme échu intervient à l’échéance du 1er octobre 2013 et le premier versement mensuel à terme à échoir intervient pour tous les allocataires à l’échéance du 1er janvier 2014. »

Fait à Paris, le 5 décembre 2013.

(Suivent les signatures.)