Annexe VIIIConvention de préretraite progressive   Accord du 14 juin 1994

Préambule

En vigueur étendu

Les parties sont conscientes de l’importance de l’expérience professionnelle et de la richesse du savoir-faire, acquis par le personnel âgé de plus de cinquante-cinq ans. Elles conviennent de l’opportunité de maintenir la motivation professionnelle au sein des laboratoires d’analyses médicales de cette catégorie de personnel en aménageant une transition progressive entre la vie professionnelle et la retraite, par une réduction du temps de travail en fin de carrière.

Considérant l’article 11 de la loi du 31 décembre 1992 et l’article L. 322-4 du code du travail relative au temps partiel, elles souhaitent conclure avec le ministère du travail une convention cadre permettant à l’ensemble des salariés concernés par ce dispositif de la branche professionnelle de bénéficier des dispositions prévues par les décrets n° 93-450 et 93-451 et l’arrêté du 24 mars 1993, afin de mettre en œuvre, au sein des laboratoires d’analyses de biologie médicale, les objectifs définis ci-dessus :

  • répondre aux aspirations des salariés souhaitant un aménagement de leur temps de travail en fin de carrière ;
  • favoriser la transmission du savoir-faire et l’équilibre de la pyramide des âges ;
  • permettre de contribuer à l’insertion des jeunes dans le milieu professionnel ;
  • éviter des réductions d’emplois qui conduisent à des licenciements.

Le programme de préretraite progressive est une démarche volontaire proposée aux salariés à partir de cinquante-cinq ans ; le salarié doit avoir moins de soixante-cinq ans. Toutefois, les salariés de plus de soixante ans ne peuvent adhérer au contrat s’ils remplissent les conditions pour bénéficier d’une pension vieillesse au taux plein au sens de l’article L. 351-1 et suivants du code de la sécurité sociale (tous régimes confondus). Chaque salarié peut bénéficier de la préretraite progressive pendant une durée maximale se terminant à la date de liquidation de sa pension vieillesse à taux plein.

En vigueur non étendu 

Les parties sont conscientes de l’importance de l’expérience professionnelle et de la richesse du savoir-faire, acquis par le personnel âgé de plus de cinquante-cinq ans. Elles conviennent de l’opportunité de maintenir la motivation professionnelle au sein des laboratoires d’analyses médicales de cette catégorie de personnel en aménageant une transition progressive entre la vie professionnelle et la retraite, par une réduction du temps de travail en fin de carrière.

Considérant l’article 11 de la loi du 31 décembre 1992 et l’article L. 322-4 du code du travail relative au temps partiel, elles souhaitent conclure avec le ministère du travail une convention cadre permettant à l’ensemble des salariés concernés par ce dispositif de la branche professionnelle de bénéficier des dispositions prévues par les décrets n° 93-450 et 93-451 et l’arrêté du 24 mars 1993, afin de mettre en œuvre, au sein des laboratoires d’analyses de biologie médicale, les objectifs définis ci-dessus :

  • répondre aux aspirations des salariés souhaitant un aménagement de leur temps de travail en fin de carrière ;
  • favoriser la transmission du savoir-faire et l’équilibre de la pyramide des âges ;
  • permettre de contribuer à l’insertion des jeunes dans le milieu professionnel ;
  • éviter des réductions d’emplois qui conduisent à des licenciements.

Le programme de préretraite progressive est une démarche volontaire proposée aux salariés à partir de cinquante-cinq ans, [*sauf dérogation éventuelle au moment de la transformation de l’emploi à temps plein en emploi à mi-temps*] (1) ; le salarié doit avoir moins de soixante-cinq ans. 

Toutefois, les salariés de plus de soixante ans ne peuvent adhérer au contrat s’ils remplissent les conditions pour bénéficier d’une pension vieillesse au taux plein au sens de l’article L. 351-1 et suivants du code de la sécurité sociale (tous régimes confondus). Chaque salarié peut bénéficier de la préretraite progressive pendant une durée maximale se terminant à la date de liquidation de sa pension vieillesse à taux plein.

(1) Mots exclus de l’extension par arrêté du 10 octobre 1994.

Conditions d’adhésion : Article 1

En vigueur étendu

Pendant la période d’application de la convention préretraite progressive telle qu’elle est précisée ans le préambule dudit accord, tous les salariés ayant cinquante-cinq ans et plus peuvent y adhérer sous réserve de remplir les conditions suivantes :

  • adhérer personnellement à la convention de préretraite progressive ;
  • avoir dix ans d’appartenance à un ou plusieurs régimes de sécurité sociale et au moins un an continu d’ancienneté dans un emploi à temps complet dans l’entreprise à la date de transformation de l’emploi à temps plein en emploi à temps partiel ;
  • s’engager à faire valoir leurs droits à la retraite dès qu’ils totalisent les trimestres leur permettant d’obtenir une pension vieillesse de sécurité sociale au taux plein, au plus t<CB>t à la date d’anniversaire de leurs soixante ans et, en tout état de cause, au plus tard à soixante-cinq ans ;
  • être physiquement apte à assurer un emploi au moment de la transformation de l’emploi à temps plein en emploi à mi-temps ;
  • ne pas être en mesure de bénéficier d’une pension vieillesse pour inaptitude au sens de l’article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ;
  • n’avoir aucune autre activité professionnelle que celle exercée à temps partiel dans l’entreprise.

Formalisation de la demande : Article 2               

En vigueur étendu

Les salariés demandant l’adhésion à la convention devront formuler cette demande par écrit auprès de la direction de l’entreprise, avec un délai de prévenance de deux mois, en vue d’étudier leur dossier ainsi que les changements d’organisation à mettre en œuvre ; la date de la signature du contrat correspond à l’entrée du demandeur dans le régime de préretraite progressive et donc à la transformation de son emploi à temps plein en emploi à mi-temps.

L’avenant précisera :

  • la durée fixe annuelle prévue ;
  • les périodes pendant lesquelles les salariés travaillent ;
  • la répartition des heures de travail à l’intérieur de ces périodes ;
  • le montant et le mode de calcul de la rémunération mensualisée du salarié.

En cas de refus par l’entreprise d’un dossier de préretraite progressive, la direction notifiera par écrit à l’intéressé les raisons motivant sa décision ; le salarié pourra toutefois renouveler sa demande ultérieurement.

Rémunération : Article 3

En vigueur étendu

Les salariés en préretraite progressive bénéficieront d’une part, d’une rémunération versée par l’entreprise au titre de leur travail à temps partiel, d’autre part d’une allocation de préretraite progressive versée par le Fonds national de l’emploi.

1°) Salaire versé par l’entreprise correspondant au mi-temps effectué, soit 50 p. 100 des éléments de la rémunération brute de base.

Le plafond de la sécurité sociale sera déterminé conformément aux règles de calcul des cotisations de travail à temps partiel. Ce salaire à mi-temps sera soumis à la même répartition de cotisations que le salaire antérieur à temps plein.

2°) Revenu de remplacement sous forme d’une allocation prise en charge par le Fonds national de l’emploi versée par l’Assedic égale à :

  • 30 p. 100 du salaire de référence dans la limite du plafond de la cotisation au régime général de sécurité sociale ;
  • 25 p. 100 du salaire de référence situé entre un et quatre plafonds du salaire brut moyen des douze derniers mois.

Les années à mi-temps seront considérées comme des années à temps plein pour la détermination de l’ancienneté.

Le salaire de référence défini ci-dessus est revalorisé dans des conditions et des modalités définies par le décret n° 93-451 du 24 mars 1993.

L’allocation forfaitaire est soumise aux cotisations d’assurance maladie de la sécurité sociale et à la C.S.G.

Par ailleurs, le salaire versé par l’entreprise est réactualisé en fonction des augmentations conventionnelles et des augmentations pratiquées dans l’entreprise.

Le versement de l’allocation de préretraite progressive est subordonné à la transformation de l’emploi à temps plein en emploi à temps partiel. Il interdit donc d’avoir toute activité professionnelle rémunérée autre que celle exercée au sein de l’entreprise. En conséquence, le versement de l’allocation est suspendu en cas de reprise d’activité professionnelle rémunérée complétant l’emploi à temps partiel.

Notion de salaire à temps plein reconstitué : Article 4

En vigueur étendu

Cette notion est déterminée comme suit. Au moment du passage à mi-temps, on additionne en valeur temps plein :

  • salaire de base brut de la moyenne des douze derniers mois ;
  • prime d’ancienneté ;
  • autres éléments de la rémunération mensuelle ou annuelle.

Ce salaire est réactualisé comme stipulé ci-dessus, en fonction des augmentations générales et des augmentations individuelles attribuées aux salariés concernés.

Congés payés : Article 5

En vigueur étendu

Le droit individuel à congés payés pour un salarié travaillant à mi-temps est identique à celui d’un salarié travaillant à temps complet ; ce droit est converti en fonction de l’organisation du travail à mi-temps. Les droits acquis au cours de la période légale de référence précédant la préretraite seront payés à temps plein.

Indemnité conventionnelle de départ à la retraite : Article 6

En vigueur étendu

L’indemnité conventionnelle de départ à la retraite prévue à l’annexe II de la convention collective nationale sera calculée comme si le salarié avait travaillé à temps plein jusqu’à son départ à la retraite. Cette indemnité sera donc calculée sur la base du salaire à temps plein reconstitué, tel que défini à l’article 4.

Indemnité conventionnelle de licenciement : Article 7

En vigueur étendu

En cas de licenciement, le salarié percevra une indemnité de licenciement prévue à l’article 21 de la convention collective nationale sur la base du salaire à temps plein reconstitué, tel que défini à l’article 4.

Retraite complémentaire : Article 8

En vigueur étendu

Les salariés en préretraite progressive s’engagent à faire valoir leurs droits à la retraite dès qu’ils peuvent bénéficier de leur retraite sécurité sociale à taux plein.

Afin d’assurer aux salariés qui ont adhéré à la convention de préretraite progressive la même retraite complémentaire que s’ils avaient continué à travailler à temps plein, l’employeur versera à la caisse non-cadres et aux caisses cadres, en plus des cotisations des salaires payés, une cotisation différentielle portant le total de la cotisation aux mêmes pourcentage et montant que si le salarié travaillait à temps plein.

Prévoyance-complément de cotisations pour les risques décès et invalidité : Article 9

En vigueur étendu

L’employeur prendra à sa charge les cotisations sur la différence entre le salaire à temps plein reconstitué défini à l’article 4 et le salaire à mi-temps donnant la même couverture aux salariés que celle dont ils bénéficiaient antérieurement pour les risques décès et invalidité.

Organisation du travail à mi-temps : Article 10

En vigueur étendu

Afin de garder, dans la gestion des temps partiels, une souplesse suffisante des entreprises et de tenir compte du régime de travail, des emplois et du personnel concerné, l’organisation du travail à temps partiel pourra s’effectuer :

  • soit sous la forme d’un travail à temps partiel avec répartition du temps de travail sur la journée, entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
  • soit sous la forme d’un travail intermittent comportant dans l’année une alternance de périodes non travaillées et de périodes travaillées.

Embauches compensatrices : Article 11

En vigueur étendu

L’employeur s’engage à équilibrer les transformations d’emploi à temps plein par les salariés adhérant à la présente convention en emploi à temps partiel par des embauches équivalentes au temps de travail libéré.

Ces embauches se feront sur contrat à durée indéterminée dans un délai de trois mois suivant les transformations d’emploi à mi-temps.

L’entreprise s’engage à déposer ses offres d’emploi à l’A.N.P.E. dont elle dépend et à la bourse de l’emploi créé par la présente convention (annexe VI).

L’entreprise favorisera l’insertion de certaines catégories de demandeurs d’emploi (1) :

  • jeunes de moins de vingt-six ans ;
  • chômeurs de longue durée ;
  • bénéficiaires de contrat de retour à l’emploi déjà présents dans l’entreprise en contrat à durée déterminée ;
  • chômeurs de plus de cinquante ans et de longue durée ; – personne seule ayant enfant(s) à charge.

En cas de difficultés économiques reconnues, l’employeur sera dispensé de l’obligation des embauches compensatrises précitées (2).

(1) Le quatrième alinéa de l’article 11 de l’annexe VIII est étendu sous réserve de l’application de l’article R. 322-7 du code du travail (Arrêté du 10 octobre 1994).
(2) Le cinquième alinéa de l’article 11 de l’annexe VIII est étendu sous réserve de l’application des articles 4 et 5 de l’arrêté du 24 mars 1993 modifié fixant les conditions d’adhésion et les droits des bénéficiaires des conventions de préretraite progressive. (Arrêté du 10 octobre 1994).