Retraite complémentaire non cadre : Article 25

En vigueur étendu

Dernière modification: Modifié par Accord du 1 juillet 1993 étendu par arrêté du 4 février 1994 JORF 15 février 1994

Le taux de cotisation contractuelle affectée au régime de retraite complémentaire du personnel non bénéficiaire du régime des cadres ne pourra être inférieur à 5 p. 100 du salaire brut, soit Arrco plus 1 p. 100. La cotisation sera répartie à raison de 60 p. 100 à la charge de l’employeur et 40 p. 100 à la charge du salarié.

A compter du 1er octobre 1993, ce même taux de cotisation contractuelle ne pourra être inférieur à 5,50 p.100 du salaire brut, la répartition de la cotisation demeurant inchangée. Ce taux sera porté à 6 p.100 à compter du 1er octobre 1994. L’adoption de ces taux sera accompagnée d’une revalorisation des droits acquis par les actifs pour les services passés conformément à la réglementation Arrco ; cette réglementation prévoit une revalorisation partielle à hauteur de 45 p.100 pour les adhésions souscrites avant le 1er janvier 1994.

Prévoyance : Article 26

En vigueur étendu

Dernière modification: Modifié par Accord du 4 février 1997 BO conventions collectives 97- 13, étendu par arrêté du 25 juin 1997 JORF 8 juillet 1997.

Il est créé un régime de prévoyance afin de garantir les salariés pour les risques décès, invalidité absolue et définitive, incapacité de travail, invalidité, maternité, dont les modalités sont définies :

  • à l’annexe I pour les non-cadres ;
  • à l’annexe IV pour les cadres et assimilés cadres.

Avantages acquis : Article 27

En vigueur étendu

L’entrée en vigueur de la présente convention ne peut être, en aucun cas, la cause de restriction aux avantages particuliers acquis par le salarié, dans chaque laboratoire, antérieurement à la date de sa signature.

Ses clauses s’appliquent aux contrats en cours lorsqu’elles sont plus avantageuses que les dispositions de ces derniers.

Les dispositions de la présente convention ne font pas obstacle au maintien des avantages plus favorables reconnus dans certains laboratoires.

Les avantages reconnus par la présente convention ne s’ajoutent pas aux avantages accordés pour le même objet dans certains laboratoires ; dans ce cas, l’avantage le plus favorable au salarié sera le seul retenu.