Champ d’application : Article 1

En vigueur étendu

La présente convention collective nationale et ses annexes (code NAF 86. 90B par référence à la nomenclature d’activités française entrée en vigueur le 1er janvier 2008) règle sur le territoire national, départements d’outre-mer, Saint-Barthélémy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon compris, au sein des laboratoires d’analyses médicales extra-hospitaliers, les rapports de travail entre les employeurs et le personnel salarié.

Durée : Article 2

En vigueur étendu

La présente convention est conclue pour une période d’un an à compter de la date de mise en application, c’est-à-dire le 15 février 1978.

Elle se poursuivra ensuite pour une durée indéterminée.

Dénonciation et révision de la convention : Article 3

En vigueur étendu

La dénonciation par l’une des parties contractantes devra être portée, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la connaissance des autres parties contractantes, avec préavis d’un mois. Pour la première année, la dénonciation ne pourra se faire que trois mois, au moins, avant la fin de la période annuelle.

Toute demande de révision partielle par l’une des parties contractantes devra être portée par lettre recommandée avec accusé de réception à la connaissance des autres parties contractantes, avec préavis d’un mois.

Aucune demande de révision ne pourra être introduite dans les quatre mois suivant la mise en vigueur de la dernière révision. En ce qui concerne les salaires, les demandes de révision peuvent être faites sans tenir compte des règles ci-dessus.

La partie dénonçant la convention ou en demandant la révision partielle devra accompagner sa lettre de notification d’un projet de texte relatif aux points faisant l’objet de la dénonciation ou de la révision. Les discussions doivent commencer au plus tard dans les trente jours qui suivront la date figurant sur l’accusé de réception de la lettre recommandée de notification.

Dans le cas où une nouvelle convention ne serait pas conclue, la présente convention continuerait à produire effet pendant la durée prévue à l’article L. 132-7 du code du travail.

Droit syndical et liberté d’opinion : Article 4

En vigueur étendu

Dernière modification: Modifié par Accord du 7 décembre 1993 étendu par arrêté du 25 mai 1994 JORF 4 juin 1994.

L’observation des lois s’imposant à tous les citoyens, les parties contractantes reconnaissent la liberté d’opinion, ainsi que le droit d’adhérer librement ou d’appartenir à un syndicat professionnel constitué en vertu du chapitre Ier du titre Ier, livre IV, du code du travail.

L’exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises conformément aux dispositions du chapitre II, titre Ier, livre IV.

Il est interdit aux employeurs de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter leurs décisions en ce qui concerne notamment l’embauchage, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l’avancement, la rémunération et l’octroi d’avantages sociaux, les mesures de discipline et de congédiement.

Lorsqu’une décision concernant l’embauchage, la conduite ou la répartition du travail, les mesures de discipline et de congédiement, la rétribution, l’avancement et la promotion aura été prise à l’encontre d’un salarié et que celui-ci ou l’une des parties contractantes estimera que cette décision a été prise en violation des dispositions du présent article, les organisations patronales et de salariés intéressées s’emploieront à connaître les faits et à apporter une solution équitable à ces cas litigieux.

Si aucune solution n’est acceptée par les deux parties, le litige sera soumis à la commission paritaire de conciliation prévue à l’article 29.

Le recours devant cette commission paritaire ne fait pas obstacle au droit, pour le salarié ou l’organisation syndicale à laquelle il est adhérent, de demander judiciairement réparation du préjudice causé.

Pour faciliter le libre exercice du droit syndical, des autorisations d’absence seront accordées, sur préavis d’au moins dix jours, sauf cas exceptionnel, aux salariés devant assister aux réunions statutaires des organisations syndicales au niveau national ou départemental sur présentation de documents écrits émanant de celles-ci.

Lorsqu’ils auront à participer à des réunions statutaires au niveau national, le ou les salariés mandatés par un syndicat seront rémunérés dans les limites indiquées au dernier paragraphe de l’article 4. En outre, ces congés seront limités à deux absences de quarante-huit heures par an.

Les organisations de salariés s’engagent à n’user de cette faculté que dans la mesure où les réunions ne pourraient avoir lieu en dehors des heures de travail. Des autorisations d’absence payées seront accordées après préavis d’au moins dix jours, sauf cas exceptionnel, aux salariés appelés à siéger ès qualités à l’échelon national dans des commissions mixtes convoquées par les pouvoirs publics ou dans des commissions paritaires constituées d’un commun accord entre les parties signataires. Le nombre des personnes participant à ces commissions est fixé à trois personnes maximum par organisation syndicale signataire.

En application des dispositions de l’article L. 132-17 du code du travail, les organisations d’employeurs prennent en charge les frais liés au déplacement de deux délégués non permanents par organisation syndicale d’employés signataire selon les modalités suivantes :

  • Indemnité forfaitaire de 85 F si le ou les délégués sont domiciliés en Ile-de-France ;
  • Indemnité forfaitaire de 275 F pour les délégués domiciliés hors d’Ile-de-France, à laquelle s’ajoute le prix du billet de train en 2ème classe pour les trajets inférieurs à 500 kilomètres ou en 1ère classe pour les trajets supérieurs à 500 kilomètres.

Les remboursements seront effectués aux organisations syndicales de salariés par les syndicats de biologistes.

L’indemnité forfaitaire sera révisée chaque année au cours du premier trimestre.

Des autorisations d’absence payées seront également accordées dans les mêmes conditions aux salariés appelés ès qualités à siéger dans les commissions officielles instituées et convoquées par les pouvoirs publics et intéressant les laboratoires d’analyses médicales.

Les absences prévues aux précédents paragraphes compteront comme temps de travail effectif, notamment pour le calcul de la durée des congés payés et ne viendront pas en déduction des congés annuels. En tout état de cause, l’exercice cumulé de ces différents droits ne devra pas amputer les effectifs du personnel d’un même laboratoire de plus de 3 p. 100.

Les indemnités forfaitaires de déplacement des délégués syndicaux sont les suivantes :

  • indemnité forfaitaire si le ou les délégués syndicaux sont domiciliés en Ile-de-France ;
  • indemnité pour les délégués domiciliés hors Ile-de-France, à laquelle s’ajoute le pris du billet de train en deuxième classe pour les trajets inférieurs à 500 kilomètres ou en première classe pour les trajets supérieurs à 500 kilomètres, ou en avion au tarif le plus économique. La demande de remboursement des frais de déplacement devra être accompagnée du titre de transport.

Voir accord du 4 février 1997 (annexe XI).