Article

En vigueur étendu

Vu l’arrêté d’extension du 21 juillet 2008 de l’avenant du 30 janvier 2008 à la convention collective des laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers, sur la désignation de l’IPGM en tant qu’organisme de prévoyance ; 

Vu l’accord national interprofessionnel étendu du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail, notamment son article 14 dans sa rédaction issue de l’avenant n° 3 du 18 mai 2009 ;

Vu la convention collective nationale étendue du 20 novembre 1978 des laboratoires d’analyses médicales extra-hospitaliers, notamment dans son annexe I relative aux régimes de prévoyance des personnels non cadres et dans son annexe IV pour les personnels cadres et assimilés cadres ; 

Désireuses de faire une application volontaire des dispositions de l’article 14 de l’accord national interprofessionnel susvisé relatives uniquement à la portabilité des couvertures complémentaires prévoyance et santé, par l’adoption d’un principe de prise en charge par les régimes de prévoyance des salariés de la branche professionnelle des laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers des prestations versées au titre de ce dispositif et ce sans supplément de cotisations, les parties signataires ont convenu ce qui suit :

Article 1er

En vigueur étendu

A l’annexe I relative au régime de prévoyance des personnels non cadres est ajouté l’article F suivant : 

« Article F 

En cas de rupture ou de cessation du contrat de travail non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge de l’assurance chômage, l’ex-salarié conserve le bénéfice de l’ensemble des garanties des couvertures complémentaires appliquées dans son ancienne entreprise, pendant sa période de chômage et pour une durée égale à celle de son dernier contrat de travail, apprécié par mois entiers, dans la limite de 9 mois de couverture. 

Le bénéfice du maintien de ces garanties est subordonné à la condition que les droits à couverture complémentaire aient été ouverts chez le dernier employeur.

L’ex-salarié doit fournir à l’ancien employeur la justification de sa prise en charge par l’assurance chômage et l’informer de la cessation du versement des allocations du régime d’assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de maintien prévue au premier paragraphe ci-dessus. 

Le maintien des garanties cesse à : 

  • la date de cessation du versement des allocations payées par le régime d’assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de maintien prévue ci-dessus ; 
  • la date de reprise d’une activité professionnelle par le bénéficiaire ; 
  • la date d’effet de la retraite sécurité sociale ; 
  • l’issue de la durée de maintien à laquelle le bénéficiaire a droit et ce dans la limite de 9 mois; 
  • la date de résiliation du contrat cadre de l’assurance ou de l’adhésion de l’entreprise. 

La suspension des allocations chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n’a pas d’incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties, qui ne sera pas prolongée d’autant. 

La personne reste couverte au titre de l’ensemble des garanties appliquées dans son ancienne entreprise pour tout sinistre survenu pendant la période de portabilité des garanties, et ce même si le sinistre se poursuit au-delà de ladite période. 

Le salarié a la possibilité de renoncer au maintien de ces garanties. Dans ce cas, il doit le notifier par écrit à l’ancien employeur dans les 10 jours suivant la date de cessation du contrat de travail. 

Le traitement de base servant au calcul des prestations des sinistres survenus pendant la période de portabilité des garanties prévoyance est égal au total des rémunérations brutes (y compris primes et gratifications) perçues au cours des 12 mois civils d’activité ou reconstitués précédant la date de cessation d’activité, à l’exclusion des sommes liées à la rupture ou à la fin du contrat de travail (indemnité de licenciement, de rupture conventionnelle, de fin de contrat…). 

Au titre de la garantie incapacité temporaire de travail, la franchise et le niveau des prestations allouées à l’ancien salarié précisées au point A de l’annexe IV seront déterminés en considérant les droits de l’assuré comme s’il avait été en activité à la date de l’arrêt. 

Par ailleurs, il est précisé que les prestations servies par la garantie incapacité de travail temporaire ne peuvent conduire l’ancien salarié à percevoir des indemnités d’un montant supérieur à celui des allocations chômage qu’il aurait perçues au titre de la même période.  Le financement de ce dispositif de portabilité fait l’objet, pour ce qui concerne les garanties de prévoyance définies au point A de l’annexe IV lorsqu’elles sont assurées par l’organisme désigné, d’une mutualisation intégrée à la cotisation dans les comptes de l’assureur percevant les cotisations. 

En cas de changement d’organisme assureur, en ce qui concerne les garanties de prévoyance définies à la présente annexe, les anciens salariés bénéficiaires du dispositif de portabilité sont affiliés dans les mêmes conditions que les salariés en activité auprès du nouvel assureur, étant précisé que les prestations en cours sont maintenues par le précédent organisme assureur par application des articles 7 et 7-1 de la loi Evin. 

Il sera remis aux salariés une notice d’information exposant les conditions d’application de la portabilité. »

Article 2

En vigueur étendu

A l’annexe I de l’annexe IV relative au régime de prévoyance des personnels cadres et assimilés cadres est ajouté l’article E suivant : 

« Article E 

En cas de rupture ou de cessation du contrat de travail non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge de l’assurance chômage, l’ex-salarié conserve le bénéfice de l’ensemble des garanties des couvertures complémentaires appliquées dans son ancienne entreprise, pendant sa période de chômage et pour une durée égale à celle de son dernier contrat de travail, apprécié par mois entiers, dans la limite de 9 mois de couverture. 

Le bénéfice du maintien de ces garanties est subordonné à la condition que les droits à couverture complémentaire aient été ouverts chez le dernier employeur.

L’ex-salarié doit fournir à l’ancien employeur la justification de sa prise en charge par l’assurance chômage et l’informer de la cessation du versement des allocations du régime d’assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de maintien prévue au premier paragraphe ci-dessus. 

Le maintien des garanties cesse à : 

  • la date de cessation du versement des allocations payées par le régime d’assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de maintien prévue ci-dessus ; 
  • la date de reprise d’une activité professionnelle par le bénéficiaire ; 
  • la date d’effet de la retraite sécurité sociale ; 
  • l’issue de la durée de maintien à laquelle le bénéficiaire a droit et ce dans la limite de 9 mois; 
  • la date de résiliation du contrat cadre d’assurance ou de l’adhésion de l’entreprise. 

La suspension des allocations chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n’a pas d’incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties, qui ne sera pas prolongée d’autant. 

La personne reste couverte au titre de l’ensemble des garanties appliquées dans son ancienne entreprise pour tout sinistre survenu pendant la période de portabilité des garanties, et ce même si le sinistre se poursuit au-delà de ladite période. 

Le salarié a la possibilité de renoncer au maintien de ces garanties. Dans ce cas, il doit le notifier par écrit à l’ancien employeur dans les 10 jours suivant la date de cessation du contrat de travail. 

Le traitement de base servant au calcul des prestations des sinistres survenus pendant la période de portabilité des garanties prévoyance est égal au total des rémunérations brutes (y compris primes et gratifications) perçues au cours des 12 mois civils d’activité ou reconstitués précédant la date de cessation d’activité, à l’exclusion des sommes liées à la rupture ou à la fin du contrat de travail (indemnité de licenciement, de rupture conventionnelle, de fin de contrat…). 

Au titre de la garantie incapacité temporaire de travail, la franchise et le niveau des prestations allouées à l’ancien salarié précisés au point A. 2 de l’annexe I seront déterminés en considérant les droits de l’assuré comme s’il avait été en activité à la date de l’arrêt. 

Par ailleurs, il est précisé que les prestations servies par la garantie incapacité de travail temporaire ne peuvent conduire l’ancien salarié à percevoir des indemnités d’un montant supérieur à celui des allocations chômage qu’il aurait perçues au titre de la même période.  Le financement de ce dispositif de portabilité fait l’objet, pour ce qui concerne les garanties de prévoyance définies au point A de l’annexe IV lorsqu’elles sont assurées par l’organisme désigné, d’une mutualisation intégrée à la cotisation dans les comptes de l’assureur percevant les cotisations. 

En cas de changement d’organisme assureur, en ce qui concerne les garanties de prévoyance définies à la présente annexe, les anciens salariés bénéficiaires du dispositif de portabilité sont affiliés dans les mêmes conditions que les salariés en activité auprès du nouvel assureur, étant précisé que les prestations en cours sont maintenues par le précédent organisme assureur par application des articles 7 et 7-1 de la loi Evin. 

Il sera remis aux salariés une notice d’information exposant les conditions d’application de la portabilité. »

Article 3

En vigueur étendu

Les parties signataires dresseront, à l’issue du premier exercice d’application, un bilan des dispositions du présent accord au regard des résultats du régime de prévoyance au sein de la branche.

Attentives à ce que les prestations versées au titre de ces dispositions n’obèrent pas l’équilibre financier des régimes de prévoyance qui en assumeront la charge, les parties signataires se réservent, à l’issue de ce bilan et en cas de dégradation des résultats de ces régimes, la possibilité d’aménager les modalités de financement de ce dispositif.

Article 4

En vigueur étendu

Le présent avenant entrera en vigueur à partir du 1er janvier 2011. 

Il fera l’objet d’une procédure d’extension conformément aux dispositions de l’article L. 226115 du code du travail et de l’article L. 911-3 du code de la sécurité sociale.