Article

En vigueur non étendu

Le présent accord a pour objet de déterminer l’organisation et les règles de fonctionnement de la commission paritaire de validation des accords collectifs de travail par les entreprises visées à l’article L. 2232-21 du code du travail.

Composition de la commission paritaire de validation : Article 1er  

En vigueur non étendu

La commission paritaire de validation comprend un représentant titulaire et un représentant suppléant de chaque organisation syndicale de salariés représentative dans la branche et un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d’employeurs. 

Les organisations syndicales de salariés et d’employeurs doivent faire connaître par écrit au secrétariat de la commission le nom de leur représentant.

Dans chaque collège, les représentants sont désignés pour une durée de 2 ans, et leurs mandats sont renouvelables sans limitation de durée.

Les représentants suppléants ne siègent qu’en l’absence des représentants titulaires, qu’ils remplacent.

Présidence de la commission : Article 2

En vigueur non étendu

La présidence de la commission est assurée alternativement par un membre du collège salarié et un membre du collège employeur, désigné par son collège.

Il en va de même pour la vice-présidence étant précisé que lorsque le président appartient au collège employeurs, le vice-président appartient au collège salarié, et inversement.

La durée du mandat du président et du vice-président est fixée à 2 ans.

Le président préside les réunions, assure leur tenue et peut, le cas échéant, être amené à exécuter les tâches qui lui seraient demandées par la commission.

En cas d’empêchement ponctuel du président, le vice-président préside la réunion.

Secrétariat de la commission : Article 3

En vigueur non étendu

Le secrétariat de la commission paritaire de validation est assuré par le collège employeur.

La commission est domiciliée au jour de l’entrée en vigueur du présent accord à l’adresse suivante : 11, rue de Fleurus, 75006 Paris.

Les entreprises devront vérifier les coordonnées domiciliaires de la commission avant d’envoyer leur demande de validation, ces coordonnées pouvant être modifiées. Les missions de secrétariat de la commission sont notamment les suivantes :

  • assurer la réception des accords collectifs et des pièces justificatives nécessaires à leur examen par la commission et la réception de tout document entrant dans son champ d’intervention et de compétence ;
  • dès réception d’un accord collectif, le secrétariat accuse réception du dossier par lettre recommandée avec avis de réception vérifie son contenu qui doit être conforme aux dispositions prévues à l’article 5 ci-après. 

En cas de dossier incomplet, le secrétariat demande à la partie signataire qui sollicite la validation de l’accord de lui adresser les pièces manquantes ; – procéder à la convocation des membres de la commission ;

  • établir le procès-verbal de validation ou non-validation des accords collectifs examinés par la commission ;
  • et, d’une manière générale, assurer le bon fonctionnement administratif de la commission dans le cadre des présentes dispositions et des décisions et orientations fixées par la commission.

Fonctionnement de la commission : Article 4

En vigueur non étendu

Sous réserve qu’elle soit saisie, la commission paritaire de validation se réunit au moins une fois par trimestre selon le calendrier qu’elle établit au début de chaque année, chaque réunion étant espacée d’au plus 4 mois.

Les convocations aux réunions sont adressées par le secrétariat de la commission aux membres de la commission au moins 15 jours avant la date de la réunion.

Une copie des accords collectifs et des pièces y annexées listées à l’article ci-après, à examiner par la commission, sont adressées aux membres de celle-ci et aux organisations syndicales dès le début de l’instruction du dossier.

Saisine de la commission : Article 5

En vigueur non étendu

La commission paritaire de validation est saisie par la partie signataire la plus diligente de l’accord collectif soumis à son examen.

Cette saisine doit être réalisée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée au secrétariat de la commission paritaire de validation des accords collectifs.

A cette lettre de saisine sont jointes obligatoirement les pièces suivantes :

  • un exemplaire de l’original de l’accord collectif soumis à validation, en version papier, et un exemplaire en version numérique sous format Word ;
  • une copie de l’information préalable prévue à l’article L. 2232-21 du code du travail adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans la branche ;
  • le double du formulaire Cerfa de procès-verbal des dernières élections des représentants du personnel (délégués du personnel et comité d’entreprise) ;
  • une fiche d’information précisant à la date de signature de l’accord :
  • l’effectif de l’entreprise calculé selon les règles fixées à l’article L. 1111-2 du code du travail;
  • le nom et l’adresse de l’entreprise ;
  • le nom des élus ayant signé l’accord ;
  • une attestation de l’employeur certifiant de l’absence de délégué syndical dans l’entreprise à la date de signature de l’accord et de l’absence de délégué syndical désigné comme délégué du personnel ;
  • et, le cas échéant, le ou les accords collectifs auxquels il peut être fait référence dans l’accord collectif dont la validation est demandée, lorsqu’il s’agit d’un accord de révision notamment.

Mission de la commission paritaire de validation : Article 6

En vigueur non étendu

Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-21 du code du travail, la commission paritaire de validation a pour mission d’apprécier la validité des accords collectifs conclus avec les représentants élus du personnel au comité d’entreprise ou à la délégation unique du personnel, ou à défaut les délégués du personnel, dans les entreprises de moins de 200 salariés, en l’absence de délégués syndicaux dans l’entreprise ou l’établissement, ou de délégué de personnel désigné comme délégué syndical dans les entreprises de moins de 50 salariés, et ce préalablement à leur dépôt auprès de l’autorité compétente.

Ces accords soumis à l’examen de la commission ne peuvent porter que sur des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif, à l’exception des accords collectifs mentionnés à l’article L. 1233-21 du code du travail.

La commission paritaire de validation contrôle que l’accord collectif n’enfreint pas les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables.

Le contrôle de la commission ne porte pas sur l’opportunité de l’accord.

Décision de la commission : Article 7

En vigueur non étendu

Pour chaque accord qui lui est soumis, la commission paritaire de validation rend une décision de validation ou de non-validation de l’accord collectif.

Les décisions de la commission paritaire de validation font l’objet d’un vote par collège.

La validation de l’accord collectif par la commission paritaire de validation est considérée comme acquise dès lors que respectivement dans chacun des deux collèges (employeurs et salariés), la majorité des votes des membres présents y est favorable.

En cas de partage égalitaire des voix dans un collège, il sera considéré que le collège est favorable à la validation de l’accord collectif.

Lorsque la double majorité visée ci-dessus n’est pas réunie, la commission rejette la demande de validation.

L’accord est dans ce cas réputé non écrit.

Les décisions de la commission sont consignées dans un procès-verbal de réunion qui comporte obligatoirement les mentions suivantes :

  • le nom et le prénom des membres présents ;
  • le nombre de voix en faveur ou en défaveur de l’accord dans chaque collège.

La commission se prononce sur la validité de l’accord dans les 4 mois qui suivent sa transmission. Ce délai court à compter de la réception par le secrétariat de la commission paritaire de validation de l’accord collectif soumis à son examen accompagné de l’intégralité des pièces visées à l’article 5 ci-dessus, ou à défaut, à compter de la réception des pièces manquantes.

Lorsque la commission saisie n’a pas pris sa décision dans le délai de 4 mois ci-dessus visé, l’accord est réputé avoir été validé.

Notification de la décision : Article 8

En vigueur non étendu

La décision explicite de validation de l’accord collectif est notifiée sous forme d’un extrait de procès-verbal de réunion à la partie signataire qui a saisi la commission.

La décision de non-validation est notifiée de la même façon.

La décision implicite de validation visée à l’article 7 ci-dessus est notifiée uniquement à la demande d’une des parties à l’accord.

La notification s’effectue aux adresses qui ont été communiquées à la commission lors de sa saisine.

Il est rappelé qu’en application de l’article L. 2232-28 du code du travail, les accords collectifs validés par la commission paritaire de validation ne peuvent entrer en application qu’après leur dépôt auprès de l’autorité administrative compétente, accompagnés, notamment, de l’extrait du procès-verbal de validation de la commission.

Champ d’application : Article 9 

En vigueur non étendu

Le champ d’application du présent accord est celui de la convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers.

Dispositions finales : Article 10

En vigueur non étendu

Durée : Article 10.1 

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à partir du premier jour suivant la date de son dépôt effectué conformément aux dispositions légales.

L’extension du présent accord sera demandée par la partie la plus diligente.

Force obligatoire : Article 10.2 

Il est précisé que les dispositions du présent accord ont un caractère impératif.

Dénonciation, révision : Article 10.3 

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions fixées par les articles L. 2222-6 et L. 2261-9 du code du travail.

En outre, chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :

  • toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement;
  • le plus rapidement, et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation ;
  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;
  • les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient.